Article 27
Texte : Loi n° 58-90 relative aux places financieres offshore
al. 1Est considérée comme société holding offshore, pour l’application de la présente loi, toute personne morale constituée de personnes physiques ou morales de nationalité étrangère, sous réserve des dispositions du 2e alinéa ci-dessous, ayant pour objet exclusif la gestion de portefeuille et la prise de participations dans des entreprises et dont le capital est libellé en monnaies étrangères convertibles et dont toutes les opérations sont effectuées en monnaies étrangères convertibles.
al. 2Les personnes physiques ou morales marocaines peuvent constituer des sociétés holding offshore ou prendre des participations dans lesdites sociétés à condition de se conformer à la réglementation des changes en vigueur.
al. 3Les sociétés holding offshore peuvent effectuer librement toutes opérations entrant dans leur objet avec les non-résidents et les sociétés offshore installées dans les places financières visées à l’article premier ci-dessus.
al. 4Toute opération avec les résidents ne peut intervenir qu’en conformité avec les lois et règlements en vigueur.
RéférenceArticle 27, Loi n° 58-90 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre Premier: Définition et Exercice de l’Activité
Article 27 – Article 32- Article 27Est considérée comme société holding offshore, pour l’application de la présente loi, toute personne morale constituée de personnes physiques ou morales de nati
- Article 28Les sociétés holding offshore ne sont pas soumises aux dispositions du décret royal portant loi n° 194-66 du 7 rejeb 1386 (22 octobre 1966) relatif aux sociétés
- Article 29Les dispositions de l’article 4 de la présente loi sont applicables aux sociétés holding offshore en ce qui concerne leur constitution, fonctionnement, dissolut
- Article 30Les sociétés holding offshore peuvent s’installer librement dans les places financières visées à l’article premier de la présente loi à condition de notifier le
- Article 31Les succursales des sociétés holding offshore ne peuvent être ouvertes que dans les places financières visées à l’article premier de la présente loi.
- Article 32Dans l’enseigne des sociétés holding offshore la raison sociale doit toujours être immédiatement suivie de la mention « société holding offshore ».