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TITRE II: LES ACTIVITES DE GESTION DEChapitre Premier: Définition et Exercice de l’Activité

Article 28

Texte : Loi n° 58-90 relative aux places financieres offshore

Les sociétés holding offshore ne sont pas soumises aux dispositions du décret royal portant loi n° 194-66 du 7 rejeb 1386 (22 octobre 1966) relatif aux sociétés d’investissement et à la société nationale d’investissement.

RéférenceArticle 28, Loi n° 58-90 — madda.ma

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Chapitre Premier: Définition et Exercice de l’Activité

Article 27 – Article 32
  1. Article 27Est considérée comme société holding offshore, pour l’application de la présente loi, toute personne morale constituée de personnes physiques ou morales de nati
  2. Article 28Les sociétés holding offshore ne sont pas soumises aux dispositions du décret royal portant loi n° 194-66 du 7 rejeb 1386 (22 octobre 1966) relatif aux sociétés
  3. Article 29Les dispositions de l’article 4 de la présente loi sont applicables aux sociétés holding offshore en ce qui concerne leur constitution, fonctionnement, dissolut
  4. Article 30Les sociétés holding offshore peuvent s’installer librement dans les places financières visées à l’article premier de la présente loi à condition de notifier le
  5. Article 31Les succursales des sociétés holding offshore ne peuvent être ouvertes que dans les places financières visées à l’article premier de la présente loi.
  6. Article 32Dans l’enseigne des sociétés holding offshore la raison sociale doit toujours être immédiatement suivie de la mention « société holding offshore ».
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