Article 2
al. 1Est considérée comme banque offshore, pour l’application de la présente loi :
al. 21. Toute personne morale, quelle que soit la nationalité de ses dirigeants et les détenteurs de son capital social, qui a son siège dans une place financière offshore et pour profession habituelle et principale de recevoir des dépôts en monnaies étrangères convertibles et d’effectuer, en ces mêmes monnaies, pour son propre compte ou pour le compte de ses clients toutes opérations financières, de crédit, de bourse ou de change ;
al. 32. Toute succursale créée, pour l’exercice d’une ou de plusieurs des missions visées ci-dessus, dans une place financière offshore par une banque ayant son siège hors de ladite place.
al. 4Les banques offshore peuvent notamment :
- –collecter toute forme de ressources en monnaies étrangères convertibles appartenant à des non-résidents ;
- –effectuer, pour leur propre compte ou pour le compte de leur clientèle non-résidente, toute opération de placement financier, d’arbitrage, de couverture et de transfert en devises ou en or ;
- –accorder tous concours financiers aux non-résidents ;
- –participer au capital d’entreprises non-résidentes et souscrire aux emprunts émis par ces dernières ;
- –émettre des emprunts obligataires en monnaies étrangères convertibles ;
- –délivrer toute forme d’aval ou de cautions et notamment des cautions de soumission, de garantie et de bonne fin aux entreprises non-résidentes ;
- –effectuer avec des résidents les opérations visées au deuxième alinéa de l’article 14 de la présente loi et dans les conditions qui y sont prévues.
RéférenceArticle 2, Loi n° 58-90 — madda.ma
Chapitre Premier: Définitions des Banques Offshore et Conditions d’Exercice de leur Activité
Article 2 – Article 12- Article 2Est considérée comme banque offshore, pour l’application de la présente loi :
- Article 3
- Article 4Les actionnaires des banques offshore choisissent la législation applicable aux règles de constitution, de fonctionnement et de dissolution desdites banques.
- Article 5
- Article 6L’agrément ne peut être accordé que pour la constitution de filiales ou l’installation de succursales de banques de notoriété internationale, dont Bank Al-Maghr
- Article 7Les banques offshore agréées sont soumises à un droit de licence égal à la contrevaleur en dirhams de 25.000 dollars US, payable dans un délai maximum de 30 jou
- Article 8L’ouverture, le transfert ou la fermeture d’agences de banques offshore doivent faire l’objet de notification à Bank Al-Maghrib dans un délai maximum de 30 jour
- Article 9Dans l’enseigne des banques offshore la raison sociale doit toujours être immédiatement suivie de la mention « Banque Offshore ».
- Article 10Quelle que soit la nature du compte ouvert auprès de la banque offshore la direction de celle-ci doit être en mesure de connaître l’identité de son titulaire.
- Article 11
- Article 12Les banques offshore doivent disposer de façon permanente de moyens en personnel et en matériel nécessaires à l’exercice de l’activité pour laquelle l’agrément