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TITRE PREMIER: LES ACTIVITES BANCAIRESChapitre Premier: Définitions des Banques Offshore et Conditions d’Exercice de leur Activité

Article 8

Texte : Loi n° 58-90 relative aux places financieres offshore

al. 1L’ouverture, le transfert ou la fermeture d’agences de banques offshore doivent faire l’objet de notification à Bank Al-Maghrib dans un délai maximum de 30 jours courant à compter de la date de leur réalisation.

al. 2Ces agences ne peuvent être ouvertes ou transférées que dans les places financières offshore prévues à l’article premier de la présente loi ou dans les zones franches industrielles, commerciales ou de services.

RéférenceArticle 8, Loi n° 58-90 — madda.ma

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Chapitre Premier: Définitions des Banques Offshore et Conditions d’Exercice de leur Activité

Article 2 – Article 12
  1. Article 2Est considérée comme banque offshore, pour l’application de la présente loi :
  2. Article 3
  3. Article 4Les actionnaires des banques offshore choisissent la législation applicable aux règles de constitution, de fonctionnement et de dissolution desdites banques.
  4. Article 5
  5. Article 6L’agrément ne peut être accordé que pour la constitution de filiales ou l’installation de succursales de banques de notoriété internationale, dont Bank Al-Maghr
  6. Article 7Les banques offshore agréées sont soumises à un droit de licence égal à la contrevaleur en dirhams de 25.000 dollars US, payable dans un délai maximum de 30 jou
  7. Article 8L’ouverture, le transfert ou la fermeture d’agences de banques offshore doivent faire l’objet de notification à Bank Al-Maghrib dans un délai maximum de 30 jour
  8. Article 9Dans l’enseigne des banques offshore la raison sociale doit toujours être immédiatement suivie de la mention « Banque Offshore ».
  9. Article 10Quelle que soit la nature du compte ouvert auprès de la banque offshore la direction de celle-ci doit être en mesure de connaître l’identité de son titulaire.
  10. Article 11
  11. Article 12Les banques offshore doivent disposer de façon permanente de moyens en personnel et en matériel nécessaires à l’exercice de l’activité pour laquelle l’agrément
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