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TITRE PREMIER: LES ACTIVITES BANCAIRESChapitre III: Régime Fiscal

Article 17

Texte : Loi n° 58-90 relative aux places financieres offshore

al. 1I. Droits d’enregistrement et de timbre :

al. 2Sont exonérés de tous droits d’enregistrement et de timbre :

  1. a)les actes de constitution et d’augmentation de capital des banques offshore ;
  2. b)les acquisitions par lesdites banques d’immeubles nécessaires à l’établissement de leurs siège et agences.

al. 3En cas de rétrocession des immeubles précités avant l’expiration de la dixième année suivant la date de l’obtention de l’agrément et sauf si la rétrocession est réalisée au profit d’une banque ou société offshore, deviennent exigibles les droits d’enregistrement liquidés au plein tarif prévu par le paragraphe 1er de l’article 96 du code de l’enregistrement majorés de 25 % du montant de ces droits et des droits supplémentaires prévus à l’article 40 ter du même code, calculés à l’expiration du délai d’un mois courant à compter de la date de l’acte d’acquisition des immeubles concernés.

al. 4II. Taxe sur la valeur ajoutée :

  1. a)les banques offshore bénéficient de l’exonération prévue à l’article 8, 7° de la loi n° 30-85 relative à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs acquisitions locales directement ou par l’intermédiaire d’entreprises de crédit-bail, de matériel, mobilier et biens d’équipement à l’état neuf nécessaires à leur exploitation ;
  2. b)les banques offshore qui ont acquitté la taxe sur la valeur ajoutée à l’occasion de l’acquisition locale de matériel, mobilier et biens d’équipement à l’état neuf bénéficient dans les conditions prévues par la loi n° 30-85 précitée, du remboursement du montant de la taxe acquittée.

al. 5Toute cession à des résidents des biens visés aux a) et b) ci-dessus donne lieu, dans les conditions prévues par la loi précitée n° 30-85, au paiement des taxes ayant fait l’objet d’exonération ou de remboursement;

  1. c)les banques offshore bénéficient en ce qui concerne l’achat des fournitures de bureau nécessaires à l’exercice de leur activité, de l’exonération ou du remboursement prévus aux a) et b) ci-dessus. III. Impôt des patentes et taxe urbaine :

al. 6Les banques offshore bénéficient de l’exonération de l’impôt des patentes et de la taxe urbaine due à raison des immeubles occupés par leurs siège ou agences.

al. 7Cette exonération ne s’étend pas à la taxe d’édilité ou tout autre impôt local.

RéférenceArticle 17, Loi n° 58-90 — madda.ma

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Chapitre III: Régime Fiscal

Article 17 – Article 20
  1. Article 17I. Droits d’enregistrement et de timbre :
  2. Article 18I. Impôt sur les sociétés :
  3. Article 19Taxe sur la valeur ajoutée sur les opérations des banques offshore. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
  4. Article 20Jetons de présence et rémunérations salariales.
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