مادة madda
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TITRE PREMIER: LES ACTIVITES BANCAIRESChapitre II: Régime de Change

Article 16

Texte : Loi n° 58-90 relative aux places financieres offshore

Les banques offshore peuvent, conformément à la législation en vigueur, investir librement au Maroc et prendre des participations dans le capital de sociétés résidentes.

RéférenceArticle 16, Loi n° 58-90 — madda.ma

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Chapitre II: Régime de Change

Article 13 – Article 16
  1. Article 13Les banques offshore ne sont soumises à aucune obligation de rapatriement de leurs revenus ou produits à l’étranger et bénéficient d’une entière liberté de chan
  2. Article 14Les banques offshore peuvent effectuer librement toutes opérations financières ou bancaires en monnaies étrangères convertibles pour leur propre compte ou pour
  3. Article 15Les banques offshore doivent effectuer tous leurs règlements au Maroc au moyen de comptes en devises ou de comptes étrangers en dirhams convertibles ouverts aup
  4. Article 16Les banques offshore peuvent, conformément à la législation en vigueur, investir librement au Maroc et prendre des participations dans le capital de sociétés ré
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