مادة madda
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TITRE PREMIER: LES ACTIVITES BANCAIRESChapitre VI: Dispositions Diverses

Article 26

Texte : Loi n° 58-90 relative aux places financieres offshore

al. 1Toute personne qui de par ses fonctions participe à l’administration, à la gestion ou au contrôle des banques offshore ou qui est employée par celles- ci est tenue au secret professionnel.

al. 2Le secret professionnel peut toutefois être levé dans les cas ci-après :

  1. –si le client ou ses ayants droit l’autorisent ;
  2. –si le client est déclaré en faillite ;
  3. –sur ordre de l’autorité judiciaire ;
  4. –en application des obligations découlant de l’adhésion du Maroc à des conventions internationales, notamment en matière de prévention et de lutte contre le crime.

RéférenceArticle 26, Loi n° 58-90 — madda.ma

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