TITRE PREMIER: LES ACTIVITES BANCAIRESChapitre VI: Dispositions Diverses
Article 26
Texte : Loi n° 58-90 relative aux places financieres offshore
al. 1Toute personne qui de par ses fonctions participe à l’administration, à la gestion ou au contrôle des banques offshore ou qui est employée par celles- ci est tenue au secret professionnel.
al. 2Le secret professionnel peut toutefois être levé dans les cas ci-après :
- –si le client ou ses ayants droit l’autorisent ;
- –si le client est déclaré en faillite ;
- –sur ordre de l’autorité judiciaire ;
- –en application des obligations découlant de l’adhésion du Maroc à des conventions internationales, notamment en matière de prévention et de lutte contre le crime.
RéférenceArticle 26, Loi n° 58-90 — madda.ma