مادة madda
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TITRE PREMIER: LES ACTIVITES BANCAIRESChapitre IV: Régime Douanier

Article 21

Texte : Loi n° 58-90 relative aux places financieres offshore

al. 11. Les banques offshore bénéficient au titre de leurs acquisitions de matériel, de mobilier et biens d’équipement nécessaires à leur exploitation:

  1. –de l’exonération des droits et taxes dus à l’importation et de la dispense des formalités de contrôle du commerce extérieur pour les matériel, mobilier et biens d’équipement importés directement ou pour leur compte;
  2. –du remboursement des droits de douane perçus sur le matériel, le mobilier et biens d’équipement d’origine étrangère acquis localement.

al. 2Les modalités d’application des dispositions de ce paragraphe sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.

al. 32. Toute cession ultérieure au Maroc desdits matériel, mobilier et biens d’équipement doit être soumise à l’accomplissement des formalités de contrôle du commerce extérieur ainsi qu’au paiement des droits et taxes à l’importation en vigueur à la date de leur cession, calculés sur la base de leur valeur à cette date.

RéférenceArticle 21, Loi n° 58-90 — madda.ma

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