مادة madda
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TITRE PREMIER: LES ACTIVITES BANCAIRESChapitre III: Régime Fiscal

Article 20

Texte : Loi n° 58-90 relative aux places financieres offshore

al. 1Jetons de présence et rémunérations salariales.

al. 2I. Régime fiscal des jetons de présence et autres rémunérations des administrateurs.

al. 3Les jetons de présence et toutes autres rémunérations versées par les banques offshore à leurs administrateurs sont soumis à une contribution, prélevée à la source sur le montant brut des sommes perçues calculée au taux de 18 %, libératoire selon le cas, de l’impôt général sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés.

al. 4Les sommes retenues à la source sont prélevées et versées au Trésor, dans les conditions prévues aux articles 70, 75 et 76 de la loi n° 17-89 relative à l’impôt général sur le revenu.

al. 5II. Régime fiscal des rémunérations versées au personnel salarié :

al. 6Sous réserve de conditions d’imposition plus favorables prévues par la législation de droit commun en matière d’impôt général sur le revenu, les traitements, émoluments et salaires versés par les banques offshore à leur personnel salarié sont passibles de la retenue à la source au taux de 18 %. Cette retenue à la source, libératoire de l’impôt général sur le revenu doit être prélevée et versée au Trésor dans les conditions prévues au I du présent article.

al. 7Le personnel salarié résidant au Maroc bénéficie du même régime fiscal à condition de justifier que la contrepartie de sa rémunération en monnaie étrangère convertible a été cédée à une banque marocaine.

RéférenceArticle 20, Loi n° 58-90 — madda.ma

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Chapitre III: Régime Fiscal

Article 17 – Article 20
  1. Article 17I. Droits d’enregistrement et de timbre :
  2. Article 18I. Impôt sur les sociétés :
  3. Article 19Taxe sur la valeur ajoutée sur les opérations des banques offshore. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
  4. Article 20Jetons de présence et rémunérations salariales.
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