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TITRE PREMIER: LES ACTIVITES BANCAIRESChapitre III: Régime Fiscal

Article 18

Texte : Loi n° 58-90 relative aux places financieres offshore

al. 1I. Impôt sur les sociétés :

al. 2Les banques offshore sont soumises en ce qui concerne leurs activités visées à l’article 2 ci-dessus pour les quinze premières années consécutives suivant la date de l’obtention de l’agrément :

  1. –soit à la loi n° 24-86 instituant l’impôt sur les sociétés au taux de 10 % ;
  2. –soit à un impôt forfaitaire sur les sociétés fixé à la contrevaleur en dirhams de 25.000 dollars US par an libératoire de tous autres impôts et taxes frappant les bénéfices ou les revenus.

al. 3Après expiration du délai prévu à l’alinéa précédent les banques offshore sont soumises à l’impôt sur les sociétés régi par la loi n° 24-86.

al. 4L’impôt forfaitaire doit être versé spontanément à la caisse du percepteur du lieu dont dépend le siège de la banque, avant le 31 décembre de chaque année.

al. 5Le défaut de versement de l’impôt dû ou tout versement effectué en dehors du délai prévu à l’alinéa précédent entraîne l’application des amendes et majorations prévues à l’article 45 de la loi n° 24-86 instituant l’impôt sur les sociétés.

al. 6II. Taxe sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés et taxes sur les intérêts des dépôts à terme et des bons de caisse :

al. 7Sont exonérés :

  1. –de la taxe sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés, les dividendes distribués par les banques offshore à leurs actionnaires ;
  2. –de la taxe sur les intérêts des dépôts à terme et des bons de caisse, les intérêts servis sur les dépôts et tous autres placements effectués en monnaies étrangères convertibles, auprès des banques offshore.

RéférenceArticle 18, Loi n° 58-90 — madda.ma

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Chapitre III: Régime Fiscal

Article 17 – Article 20
  1. Article 17I. Droits d’enregistrement et de timbre :
  2. Article 18I. Impôt sur les sociétés :
  3. Article 19Taxe sur la valeur ajoutée sur les opérations des banques offshore. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
  4. Article 20Jetons de présence et rémunérations salariales.
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