TITRE PREMIER: LES ACTIVITES BANCAIRESChapitre II: Régime de Change
Article 14
Texte : Loi n° 58-90 relative aux places financieres offshore
al. 1Les banques offshore peuvent effectuer librement toutes opérations financières ou bancaires en monnaies étrangères convertibles pour leur propre compte ou pour le compte de personnes physiques ou morales non- résidentes.
al. 2L’octroi de crédit de toute nature à des résidents et de façon générale toute autre opération avec les résidents sont soumis à l’autorisation préalable de l’Office des changes.
RéférenceArticle 14, Loi n° 58-90 — madda.ma
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Chapitre II: Régime de Change
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