Article 4
Texte : Loi n° 58-90 relative aux places financieres offshore
al. 1Les actionnaires des banques offshore choisissent la législation applicable aux règles de constitution, de fonctionnement et de dissolution desdites banques.
al. 2Quelle que soit la législation retenue, les intéressés doivent présenter au ministère chargé des finances, les statuts de la banque offshore et un acte pris en la forme authentique attestant la régularité de la constitution de la banque au regard de la législation qui lui est applicable. Au vu de ces statuts et de cet acte, le ministère chargé des finances délivre aux intéressés un document leur permettant l’inscription de la banque au registre du commerce du tribunal de première instance dans le ressort duquel est établi son siège social.
al. 3Lorsque la banque offshore est créée sous la forme de succursale, les statuts et l’acte authentique prévus à l’alinéa précédent sont remplacés par une consultation juridique attestant que la succursale a été légalement créée et précisant son activité.
RéférenceArticle 4, Loi n° 58-90 — madda.ma
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Chapitre Premier: Définitions des Banques Offshore et Conditions d’Exercice de leur Activité
Article 2 – Article 12- Article 2Est considérée comme banque offshore, pour l’application de la présente loi :
- Article 3
- Article 4Les actionnaires des banques offshore choisissent la législation applicable aux règles de constitution, de fonctionnement et de dissolution desdites banques.
- Article 5
- Article 6L’agrément ne peut être accordé que pour la constitution de filiales ou l’installation de succursales de banques de notoriété internationale, dont Bank Al-Maghr
- Article 7Les banques offshore agréées sont soumises à un droit de licence égal à la contrevaleur en dirhams de 25.000 dollars US, payable dans un délai maximum de 30 jou
- Article 8L’ouverture, le transfert ou la fermeture d’agences de banques offshore doivent faire l’objet de notification à Bank Al-Maghrib dans un délai maximum de 30 jour
- Article 9Dans l’enseigne des banques offshore la raison sociale doit toujours être immédiatement suivie de la mention « Banque Offshore ».
- Article 10Quelle que soit la nature du compte ouvert auprès de la banque offshore la direction de celle-ci doit être en mesure de connaître l’identité de son titulaire.
- Article 11
- Article 12Les banques offshore doivent disposer de façon permanente de moyens en personnel et en matériel nécessaires à l’exercice de l’activité pour laquelle l’agrément