AbrogéCet article est abrogé. Son texte est reproduit tel qu’il figure dans la version publiée.
TITRE PREMIER: LES ACTIVITES BANCAIRESChapitre Premier: Définitions des Banques Offshore et Conditions d’Exercice de leur Activité
Article 5
Texte : Loi n° 58-90 relative aux places financieres offshore
RéférenceArticle 5, Loi n° 58-90 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre Premier: Définitions des Banques Offshore et Conditions d’Exercice de leur Activité
Article 2 – Article 12- Article 2Est considérée comme banque offshore, pour l’application de la présente loi :
- Article 3
- Article 4Les actionnaires des banques offshore choisissent la législation applicable aux règles de constitution, de fonctionnement et de dissolution desdites banques.
- Article 5
- Article 6L’agrément ne peut être accordé que pour la constitution de filiales ou l’installation de succursales de banques de notoriété internationale, dont Bank Al-Maghr
- Article 7Les banques offshore agréées sont soumises à un droit de licence égal à la contrevaleur en dirhams de 25.000 dollars US, payable dans un délai maximum de 30 jou
- Article 8L’ouverture, le transfert ou la fermeture d’agences de banques offshore doivent faire l’objet de notification à Bank Al-Maghrib dans un délai maximum de 30 jour
- Article 9Dans l’enseigne des banques offshore la raison sociale doit toujours être immédiatement suivie de la mention « Banque Offshore ».
- Article 10Quelle que soit la nature du compte ouvert auprès de la banque offshore la direction de celle-ci doit être en mesure de connaître l’identité de son titulaire.
- Article 11
- Article 12Les banques offshore doivent disposer de façon permanente de moyens en personnel et en matériel nécessaires à l’exercice de l’activité pour laquelle l’agrément