مادة madda
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al. 1Les dispositions des articles 50 (2 et 3 alinéas), 52 (3º alinéa), 54 et 55 de la loi n° 65-00 portant code de la couverture médicale de base promulguée par le dahir nº 1-02-296 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) sont abrogées et remplacées comme suit:

al. 2Article 50 (2 et 3 alinéas). Les modalités de constitution, de fonctionnement et de représentation de ces réserves sont « fixées par circulaire de l'autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale, prise après avis de la commission de régulation instituée par l'article 27 de la loi n° 64-12 portant création de l'autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale.

al. 3Les fonds représentatifs de ces réserves, ainsi que les excédents éventuels entre les produits et les charges des régimes d'assurance maladie obligatoire de base, doivent être déposés, contre rémunération, auprès des organismes désignés à cette fin par ladite autorité.

al. 4Article 52 (3 alinéa). Toute mission d'audit doit faire l'objet d'un rapport communiqué à l'autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale et à l'Agence nationale de l'assurance maladie Article 54. Les organismes gestionnaires sont soumis au contrôle technique de l'autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale qui a pour objet de veiller au respect par ces organismes des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. Ce contrôle s'exerce sur pièces et sur place.

al. 5A cet effet, les organismes gestionnaires sont tenus de produire tous états, comptes rendus, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler la situation financière, L’émission et le recouvrement des cotisations, le règlement des dossiers, la constitution et la représentation des réserves et l'application des conventions conclues avec les prestataires de soins.

al. 6Le contenu et la forme des états, comptes rendus, tableaux et documents ainsi que leurs délais de production sont fixés par circulaire de l'autorité de contrôle précitée, après avis de la commission de régulation instituée par l'article 27 de la Loi n° 64-12 précitée.

al. 7Article 55. Le contrôle technique sur place, prévu à l’article 54 ci-dessus, s'exerce par des agents de l'autorité de Contrôle des assurances et de la prévoyance sociale, délégués à cet effet par ladite autorité.

RéférenceArticle 139, Loi n° 64-12 — madda.ma

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