مادة madda
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al. 1Les dispositions des articles premier, 99, 103, 128, 165, 200, 207, 229, 232, 238 (2ª alinéa), 239-1, 242, 243, 254, 255, 259, 262, 265 (1 alinéa), 267, 278, 279, 279-1, 304, 306, 312, 323 et 325 de la loi n° 17-99 portant code des assurances promulguée par le dahir nº 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) sont modifiées et complétées comme suit :

al. 2Article premier. Au sens de la présente loi, on entend Par:

al. 3Echéance de prime ………………………… Engagement montant de la garantie accordée par « l'assureur en vertu du contrat d'assurance.

al. 4L’Autorité: Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale instituée par la loi n° 64-12 portant création de l'autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale.

al. 5.……………………………………………………… Tacite reconduction……………………………….

al. 6Prime pure:

al. 7Commission de régulation: la commission de régulation instituée par l'article 27 du titre premier de la loi n° 64-12 précitée.

al. 8Commission de discipline: la commission de discipline précitée. Instituée par l'article 23 du titre premier de la loi n° 64-12 Durée du contrat (La suite sans changement).

al. 9Article 99. Dans les contrats d'assurance sur la vie à capital variable par l'assuré.

al. 10Lorsqu'un contrat d'assurance ..................................... proportions.

al. 11Les conditions d'évaluation des unités de compte sont « fixées par circulaire de l'Autorité, qui arrête la date de la valeur liquidative à prendre en considération pour la détermination de la prime, de la provision mathématique, du capital ou de la rente garantie et de leur valeur de rachat.

al. 12Article103.-Est un contrat d'assurance……………………………d'incapacité ou d’invalidité.

al. 13Les adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur.

al. 14Les souscripteurs de ces contrats peuvent être soumis au contrôle de l'Autorité. Ce contrôle a pour objet de veiller au respect des dispositions de la présente loi et des clauses contractuelles.

al. 15Article 128 Les entreprises d'assurances et de réassurance ..…………………. Responsabilité civile.

al. 16Cette disposition………………………usage.

al. 17En cas de non-respect de cette obligation par une entreprise d'assurances et de réassurance, il peut être procédé l'article 266 ci-dessous. Au retrait total ou partiel de son agrément conformément à toute entreprise d'assurances et de réassurance agréée « pour pratiquer les opérations d'assurances des risques automobiles qui maintient son refus de garantir un risque automobile dont la prime a été fixée par l'Autorité, Conformément à l'article 120 ci-dessus, encourt les sanctions prévues à l'article 279 ci-dessous Article 165. L'agrément prévu à l'article 161 de la << présente loi n'est accordée, sur leur demande, qu'aux entreprises régies, sous réserve des accords de libre-échange, passés par le Maroc avec d'autres pays, dûment ratifiés et publiés au Bulletin officiel, par le droit marocain ayant leur siège social au Maroc et après avis de la commission de régulation. Cet agrément est accordé par catégories d'opérations d'assurances prévues aux articles 159 et 160 ci-dessus.

al. 18Aucun agrément………………réassurance.

al. 19Toutefois:

al. 20L’agrément……………………… ;

al. 21L’agrément pour les opérations d'assurances contre les risques de crédit et de caution ne peut être accordé à une entreprise agréée pour d'autres opérations d'assurances;

al. 22L’entreprise agréée pour l'assistance ou pour le crédit et la caution peut être agréée pour la réassurance des opérations d'assurances qu'elle pratique;

al. 23L’entreprise………………………………………………………………réass urance (La suite sans changement).

al. 24Article 200.- Le titre remis à tout sociétaire ……………………… Doit être établi dans la forme prévue par circulaire de l’Autorité.

al. 25Article 207. Les unions doivent être agréées par l’Autorité après avis de la commission de régulation et doivent réunir deux sociétés d'assurances mutuelles au moins.

al. 26Lorsqu'une…………………………………… cesse de plein droit. Cette situation est constatée par l'Autorité. Les sociétés……………………retiré de plein droit.

al. 27Article 229. Les entreprises d'assurances et de réassurance doivent produire à l'Autorité un document par lequel………………... Dont la liste est dressée par l’administration.

al. 28Article 232. L'Autorité peut, à l'expiration du délai prévu à l'article 231 ci-dessus approuver, par décision publiée au Bulletin officiel, dans les conditions prévues par circulaire de l'Autorité, le transfert demandé lorsqu'elle le juge conforme aux intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats.

al. 29Cette approbation, qui ne peut intervenir qu'après avis de « la commission de régulation, rend le transfert opposable aux emporte:

  1. 1°retrait……………………… (La suite sans changement).

al. 30Article 238 (2° alinéa). Les provisions……………… et de réassurance. Les conditions de leur constitution, …………………………sont fixées par circulaire de l'Autorité.

al. 31Article 239-1. A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration ou le directoire établit un rapport sur la solvabilité de l'entreprise selon les modalités fixées par circulaire de l'Autorité.

al. 32Le rapport de solvabilité………………………ses engagements.

al. 33Ce rapport est communiqué à l'Autorité et aux commissaires aux comptes.

al. 34Article 242. Les entreprises d'assurances et de réassurance sont soumises au contrôle de l'Autorité dans les conditions prévues par le présent titre.

al. 35Ce contrôle s'exerce « ceux demandés et sur par l'Autorité dans la mesure prévue par l'article 246 Ci-dessous.

al. 36Article 243. Ce contrôle s'exerce………………. Dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats et vise, pour les opérations de réassurance, le respect des engagements pris envers les entreprises cédantes. Il a pour objet……………………………. Son application.

al. 37Si cela est nécessaire à l'exercice de sa mission de contrôle et dans la limite de celle-ci, l'Autorité peut décider………………………ses domaines d'activité.

al. 38(La suite sans changement).

al. 39Article 254.-Lorsqu'il apparaît à l'examen « lui permettre de remplir ses engagements, l'Autorité peut, sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article 2« ci-dessous:

al. 40…………………………………………°1 .…………………………………………

  1. 2°soit impartir ……………………………………….

al. 41…………………………………………agréée.

al. 42Dès réception de la lettre recommandée……………………préalablement à leur exécution à L’approbation de l'Autorité. Sauf ratification de………………………de « nul effet ».

al. 43Article 255. Lorsque l'Autorité accepte le plan de redressement proposé, elle …………………… la situation financière de l'entreprise.

al. 44Les montants……………………………. …………………………du plan.

al. 45En aucun cas la responsabilité de l'Autorité ne peut être « engagée en raison de l'application du plan de redressement.

al. 46Article 259-1'administrateur provisoire sauf autorisation expresse de l'Autorité, L’administrateur provisoire doit présenter à l'Autorité tous Les six (6) mois………………, sa liquidation.

al. 47L’autorité doit…………… prononcer sa liquidation.

al. 48La décision prise par l'Autorité, après avis de la commission de discipline, doit être notifiée à l’administrateur a l’autorité tous provisoire. Cette notification met fin à la mission de ce « Dernier ».

al. 49Article 262-L'interdiction temporaire……………………… ne peuvent être décidés qu'après avis de la commission de discipline.

al. 50Au préalable......................................la lettre précitée.

al. 51Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas à la décision de l'Autorité prise en application du 2º alinéa de l'article 259 ci-dessus.

al. 52Article 266 (1 alinéa). Le retrait total ou partiel de l'agrément .ne peut intervenir qu'après avis de la commission de discipline. L'entreprise……………………………précitée.

al. 53Article 267.-1e 20 jour à midi, à compter de la publication au Bulletin officiel de la décision de l’Autorité prononçant le retrait de l'agrément ………………………assurés.

al. 54Toutefois………………jusqu’à ’la publication au Bulletin officiel de la décision de l'Autorité prévue à l’alinéa ci-dessous.

al. 55Une décision de l'Autorité peut……… Permet de couvrir.

al. 56Article 278. Les entreprises d'assurances………………………… de mise en demeure.

al. 57Lorsque………………sauf report total ou partiel desdites dates par l'Autorité.

al. 58Article 279.- Indépendamment…………………par les textes pris pour son application, l'Autorité peut prononcer à son encontre ou à celle de ses dirigeants, l'une des sanctions disciplinaires ci-après, en fonction de la gravité du manquement:

  1. 1)l'avertissement;

al. 59; ……………)2 ; ..……………

  1. 6)le retrait total ou partiel d'agrément.

al. 60Les sanctions prévues du 3) au 6) ci-dessus ne peuvent « être prononcées qu'après avis de la commission de discipline. Au préalable, précitée.

al. 61Article 279-1. Sans préjudice d'une décision judiciaire devenue définitive, l'Autorité peut infliger, pour chaque prestation ou indemnité non payée, les amendes administratives suivantes:

al. 62)1 )2 Préalablement à l'application de ces amendes, l’Autorité met en demeure l'entreprise concernée de procéder au paiement dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze (15) « jours. »

al. 63Article 304. L'agrément d'un intermédiaire d’assurances est accordé par l'Autorité. Cet agrément est subordonné aux conditions suivantes:

  1. 1)pour les personnes physiques:

al. 64.……………………………

  1. 2)pour les personnes morales:

al. 65..……………………-

  1. –avoir……………………………au « Bulletin officiel ».

al. 66Les modalités d'octroi de l'agrément sont fixées particulaire de l'Autorité.

al. 67Article 306.- Barid Al-Maghrib créé par la loi n° 24-96 relative à la poste et aux télécommunications, les banques agréées en application de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés et les associations de micro-crédit régies par la loi n° 18-97 relative au micro-crédit, ne peuvent présenter au public des opération d'assurances qu'après obtention d'un agrément de l'Autorité à cet effet.

al. 68Pour cet agrément, Barid Al-Maghrib et les banques doivent justifier à l'Autorité de l'existence de structures au d'assurances niveau de leurs services destinés à présenter des opérations La présentation………………………. Clients Au titre …………………………………livre IV A titre exceptionnel, des personnes autres que celles visées à l'article 289 et au premier alinéa du présent article, peuvent être autorisées par l'Autorité à présenter au public des opérations d'assurances dans les conditions prévues par circulaire de l'Autorité.

al. 69Article 312.-Sans préjudice des dispositions de l'article 311 ci-dessus, les ayants droit d'un agent d'assurances personne physique, défaillant ou décédé, sont admis à continuer la gestion du portefeuille de l'agence et disposent d'un délai de trois cent soixante cing (365) jours renouvelable une seule fois sur autorisation de l'Autorité, à compter de la constatation de la défaillance ou du décès pour se conformer aux prescriptions de l’article 304 ci-dessus. Passé ce délai, l'Autorité procède au retrait de l'agrément.

al. 70Les dispositions………………………………responsable.

al. 71Les conditions d'application du présent article sont déterminées par circulaire de l'Autorité.

al. 72Article 323. Les intermédiaires d'assurances siègent social connu de l'Autorité, d'une lettre recommandée de mise en demeure.

al. 73Lorsque la production est prescrite à des dates fixes, l’amende administrative de retard courra de plein droit à partir de ces dates, sauf report desdites dates par l'Autorité.

al. 74Article 325. Une amende administrative variant de deux mille (2.000) à vingt mille (20.000) dirhams peut être prononcée pour les cas suivants:

al. 75Le refus de communiquer les renseignements demandés par les agents de l'Autorité visés à l'article 316 de la présente loi, ou l'obstruction à l'exercice normal du contrôle. L'absence de personnes habilitées à communiquer ces renseignements est assimilée à un refus. Dans ce cas, un délai de trois (3) jours, notifié par écrit, doit être accordé à l'intermédiaire d'assurances lui A enjoignant de mettre à la disposition des agents précités le personnel qualifié pour leur fournir les Renseignements qu'ils jugent utiles.

al. 76(La suite sans changement)

RéférenceArticle 132, Loi n° 64-12 — madda.ma

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TITRE III: CODE DES ASSURANCES

Article 132 – Article 138
  1. Article 132Les dispositions des articles premier, 99, 103, 128, 165, 200, 207, 229, 232, 238 (2ª alinéa), 239-1, 242, 243, 254, 255, 259, 262, 265 (1 alinéa), 267, 278, 27
  2. Article 133Les dispositions des articles 208, 228 (1 alinéa), 230, 245, 246 (1 alinéa), 248, 256, 257, 258, 269, 285 à 288, 315, 316, 321, 324 et 326 de la loi n° 17-99 pr
  3. Article 134Le terme Autorité se substitue au terme administration dans les articles 89, 120, 161, 162, 164, 167, 171, 172, 176, 185 203, 205, 210 (2º alinéa), 214, 231, 24
  4. Article 135Le terme Autorité » se substitue au terme Etat dans les articles 163, 244, 313 et 314 de la loi n° 17-99 précitée.
  5. Article 136L'expression « circulaire de l'Autorité se substitue à l’expression voie réglementaire dans les articles 98, 111, 121, 159, 166, 239 et 318 de la loi n° 17- 99
  6. Article 137Les dispositions des 2º et 3º alinéas de l'article 165 de la loi n° 17-99 précitée ne s'appliquent que pour les agréments accordés après la date de la publicati
  7. Article 138Sont abrogées, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi:
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