مادة madda
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al. 1Les dispositions des articles 208, 228 (1 alinéa), 230, 245, 246 (1 alinéa), 248, 256, 257, 258, 269, 285 à 288, 315, 316, 321, 324 et 326 de la loi n° 17-99 précitée sont abrogées et remplacées comme suit:

al. 2Article 208. L'accord préalable de l'Autorité est requis pour l'adhésion et le retrait de l'union d'une société d'assurance mutuelle. Cet accord est donné après avis de la commission de régulation. Lorsque le retrait d'une société d'assurance mutuelle de l’union risque de compromettre l'équilibre financier de cette dernière, l'Autorité peut s'opposer à son retrait.

al. 3Article 228 (1 alinéa). Sans préjudice des dispositions prévues par les articles 56 à 61 et 95 à 100 de la loi n° 17-95 précitée et sous réserve des dispositions des articles 57 et 96 de ladite loi, les conventions visées aux articles 56 et 97 de la même loi doivent être portées à la connaissance de l'Autorité.

al. 4Article 230 Les entreprises d'assurances et de réassurance ne peuvent procéder à des opérations de fusion, de scission ou d'absorption qu'après accord préalable de l'Autorité, donné après avis de la commission de régulation. Toute demande restée sans réponse au terme d'un délai de soixante (60) jours courant à compter de la saisine de l'Autorité est considérée comme acceptée par l'Autorité Le refus de l'Autorité doit toujours être motivé.

al. 5L'Autorité peut exiger la production de tous documents nécessaires à l'appréciation des opérations visées à l’alinéa précédent.

al. 6Lorsque l'opération de fusion ou de scission nécessite l'octroi d'agrément, celui-ci est accordé par l'Autorité, après avis de la commission de régulation.

al. 7Article 245. Les entreprises d'assurances et de réassurance sont tenues de produire tous états, comptes rendus, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler la situation. Financière, la marche de leurs opérations, l'émission des primes ou cotisations, le règlement des sinistres, l'évaluation et la représentation des provisions dans la forme et les délais fixés par circulaire de l'Autorité.

al. 8Les entreprises d'assurances et de réassurance sont tenues de communiquer à l'Autorité les données statistiques et financières se rapportant aux catégories d'opérations d'assurances et de réassurance qu'elles pratiquent selon les modalités fixées par circulaire de ladite autorité.

al. 9Article 246 (1 alinéa). Le contrôle sur place prévu à l'article 242 de la présente loi s'exerce par des agents de l'Autorité assermentés délégués à cet effet par ladite autorité. Ces agents peuvent à tout moment vérifier sur place toutes les opérations pratiquées par les entreprises d'assurances et de réassurance.

al. 10Article 248.-Sur proposition de l'Autorité, l'administration:

  1. –Détermine les conditions générales-type des contrats et/ loi: ou l'usage de clauses-type de contrats relatives aux « opérations visées aux articles 159 et 160 de la présente loi ;
  2. –Fixe les clauses dont l'insertion est interdite ou obligatoire.
  3. –L'Autorité peut par circulaire:
  4. –-fixer les règles de calcul actuariel applicables aux contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation;
  5. –Fixer les critères de détermination des primes pures des Opérations d'assurances autres que l'assurance vie ou la capitalisation;
  6. –Arrêter les conditions dans lesquelles devront être établissent utilisés les polices et prospectus destinés au public;
  7. –Fixer les règles que doivent respecter les traités de réassurance.

al. 11Article 256. Dès notification de la lettre recommandée exigeant de l'entreprise la présentation d'un plan de redressement, l'Autorité peut prescrire à cette dernière des mesures de sauvegarde prévues par circulaire de l'Autorité, visant à protéger les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats.

al. 12Article 257. Les montants des aides ou des subventions du Fonds de solidarité des assurances créé par l'article 39 du dahir portant loi n° 1-84-7 du 6 rabii II 1404 (10 janvier 1984) édictant des mesures d'ordre financier en attendant la promulgation de la loi de finances pour l'année 1984, à accorder conformément aux dispositions des articles 263, 264 et 269 ci-dessous sont octroyés par le ministre chargé des finances sur proposition de l'Autorité.

al. 13Article 258. En cas de refus de présentation d'un plan de redressement ou d'inexécution, dans les délais impartis, du plan de redressement accepté, l'Autorité peut sans préjudice des Sanctions prévues au titre IX du présent livre:

  1. –Nommer un administrateur provisoire;
  2. –Prononcer le transfert d'office du portefeuille des contrats en cours et des sinistres;
  3. –Retirer à cette dernière partiellement ou totalement son agrément.

al. 14Ces dispositions sont également applicables en cas de rejet par l'Autorité du plan de redressement présenté par l'entreprise d'assurances et de réassurance concernée.

al. 15Article 269 Lorsqu’un retrait total d'agrément intervient en vertu des articles 258 ou 265 ci-dessus et nonobstant toute disposition contraire, l'Autorité nomme un liquidateur, personne physique ou morale. Dans ce cas, une subvention, Imputée sur le Fonds de solidarité des assurances précité, peut être accordée à ladite entreprise pour combler tout ou partie de l'insuffisance d'actifs afférents aux catégories d'assurances obligatoires.

al. 16Le liquidateur doit rendre compte à l'Autorité de l'exécution de son mandat dans les conditions fixées par circulaire de l'Autorité.

al. 17L'Autorité peut demander, à tout moment, au liquidateur des renseignements et justifications sur ses opérations et faire effectuer des vérifications sur place. L'Autorité peut, en cas de besoin, sur le rapport des agents assermentés visés à l'article 246 ci-dessus, procéder au remplacement du liquidateur.

al. 18Article 285 Les entreprises d'assurances et de réassurance agréées sont tenues d'adhérer à l'association professionnelle « dénommée Fédération marocaine des sociétés d'assurances et de réassurance régie par les dispositions du dahir nº 1-58-376 du 3 joumada 1 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d'association tel qu'il a été modifié et complété.

al. 19Les intermédiaires d'assurances s'organisent en associations professionnelles régies par les dispositions du dahir nº 1-58-376 du 3 joumada 1 1378 (15 novembre 1958) précité, sont fixés par décret, après consultation de l'Autorité, les critères de désignation de l'association la plus représentative.

al. 20Les statuts des associations professionnelles susvisées ainsi que toutes modifications y afférentes sont approuvés par l’autorité.

al. 21Article 286. Les associations professionnelles visées à l'article 285 ci-dessus étudient les questions intéressant l’exercice de la profession, notamment l'amélioration des techniques de l'assurance, de la réassurance et de la distribution, l'introduction de nouvelles technologies, la création de services communs et la formation du personnel.

al. 22Article 287. Les associations professionnelles visées à l'article 285 ci-dessus peuvent être consultées par l'administration Compétente ou par l'Autorité sur toute question intéressant la profession. De même, ces associations peuvent leur soumettre des propositions dans ce domaine.

al. 23Lesdites associations professionnelles servent d'intermédiaire, pour les questions concernant la profession, entre leurs membres, d'une part, et les pouvoirs publics ou tout autre organisme national ou étranger, d'autre part.

al. 24Article 288. Les associations professionnelles visées à l'article 285 ci-dessus doivent informer l'Autorité de tout manquement, dont elles ont eu connaissance, dans l'application, par leurs membres, des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. Elles sont habilitées à ester en justice lorsqu'elles estiment que les intérêts de la profession sont en jeu.

al. 25Article 315. Les intermédiaires d'assurances doivent produire à l'Autorité les documents qui permettent de rendre << compte de leurs activités dans les délais et conformément aux modèles prévus par circulaire de l'Autorité.

al. 26Article 316. Les intermédiaires d'assurances sont soumis au contrôle des agents de l'Autorité assermentés délégués à cet effet par ladite autorité. Ces agents peuvent à tout moment, vérifier sur place les opérations effectuées par les intermédiaires d'assurances. Les intermédiaires d’assurances doivent, à tout moment, mettre à leur disposition le personnel qualifié pour leur fournir les renseignements qu'ils jugent nécessaires pour l'exercice du contrôle.

al. 27Les infractions relevées dans le cadre de ce contrôle doivent faire l'objet d'un procès-verbal dressé par les agents précités et communiqué à l'intermédiaire d'assurances concerné pour lui permettre de fournir ses explications dans les quinze (15) jours qui suivent la transmission de ce procès-verbal.

al. 28Au vu de ce procès-verbal et des explications fournies par l’intermédiaire d'assurances, l'Autorité peut prendre à l'égard de ce dernier les mesures prévues par le chapitre premier du titre V du présent livre, relatif aux sanctions administratives.

al. 29Article 321.-L'agrément ne peut être retiré par l'Autorité qu'après que l'intéressé soit mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception à son dernier domicile ou siège social connu de l'Autorité, de présenter ses observations par écrit dans un délai de trente (30) jours courant à compter de la date d'envoi de ladite lettre.

al. 30Article 324. Indépendamment des sanctions pénales qu'ils peuvent encourir, les intermédiaires d'assurances qui n'observent pas les prescriptions de la présente loi et des textes pris pour son application peuvent, selon la gravité de l'irrégularité ou de l'infraction, faire l'objet de l'une des Sanctions disciplinaires ci-après:

  1. 1)l'avertissement;
  2. 2)le blâme;
  3. 3)le retrait d'agrément à titre temporaire;
  4. 4)le retrait d'agrément définitif.

al. 31La décision de sanction doit être motivée. La sanction prévue au 4) ci-dessus ne peut être prononcée qu'après avis de la commission de discipline.

al. 32Le retrait d'agrément à titre temporaire ne peut être << prononcé qu'en cas de poursuites pour délit ou crime ayant entraîné la détention. Si l'intermédiaire bénéficie de la liberté << provisoire, l'Autorité peut l'autoriser à poursuivre son activité.

al. 33Article 326. Les sanctions administratives prévues par les articles 324 et 325 ci-dessus ne peuvent être prononcées qu'après que l'intermédiaire d'assurances soit mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à son dernier domicile ou siège connu de l'Autorité de présenter ses observations par écrit dans un délai de trente (30) jours courant à compter de la date d'envoi de cette lettre.

al. 34L'Autorité peut ordonner à l'intermédiaire concerné, l'affichage ou l'insertion des décisions prononçant le retrait d'agrément temporaire ou définitif dans deux journaux habilités à recevoir les annonces légales

RéférenceArticle 133, Loi n° 64-12 — madda.ma

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TITRE III: CODE DES ASSURANCES

Article 132 – Article 138
  1. Article 132Les dispositions des articles premier, 99, 103, 128, 165, 200, 207, 229, 232, 238 (2ª alinéa), 239-1, 242, 243, 254, 255, 259, 262, 265 (1 alinéa), 267, 278, 27
  2. Article 133Les dispositions des articles 208, 228 (1 alinéa), 230, 245, 246 (1 alinéa), 248, 256, 257, 258, 269, 285 à 288, 315, 316, 321, 324 et 326 de la loi n° 17-99 pr
  3. Article 134Le terme Autorité se substitue au terme administration dans les articles 89, 120, 161, 162, 164, 167, 171, 172, 176, 185 203, 205, 210 (2º alinéa), 214, 231, 24
  4. Article 135Le terme Autorité » se substitue au terme Etat dans les articles 163, 244, 313 et 314 de la loi n° 17-99 précitée.
  5. Article 136L'expression « circulaire de l'Autorité se substitue à l’expression voie réglementaire dans les articles 98, 111, 121, 159, 166, 239 et 318 de la loi n° 17- 99
  6. Article 137Les dispositions des 2º et 3º alinéas de l'article 165 de la loi n° 17-99 précitée ne s'appliquent que pour les agréments accordés après la date de la publicati
  7. Article 138Sont abrogées, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi:
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