مادةmadda
loi n° 64-12

Loi n° 64-12 portant création de l’autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale

Création de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale

Texte de promulgationDAHIR N° 1-14-10 DU 4 JOUMADA I 1435 (6 MARS 2014) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 64-12 PORTANT CREATION DE L’AUTORITE DE CONTROLE DES ASSURANCES ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE.

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne, Vu ta Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE OUI SUIT:

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 64-12 portant création de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale, telle qu’adoptée par la Chambre des conseillers et la Chambre des représentants.

Fait 4 Rabat, le 4 joumada I 1435 (6 mars 2014).

Pour contreseing :

Le Chef du gouvernement, ABDEL-ILAH BENKIRAN.

Texte liminaire

ASSURANCES ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE

Sommaire du texte · 147 articles

Article premier

Il est institué sous la dénomination « Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale », ci-après désignée l’autorité, une personne morale de droit public dotée de l’autonomie financière.

Nonobstant toutes: prescriptions contraires, cette Autorité est soumise aux dispositions de la présente loi quant à sa présidence, son objet, ses fonctions, ainsi que les modalités de son administration, de sa direction et de son contrôle.

Article 2

L’Autorité exerce le contrôle sur les personnes de droit public ou de droit privé, a l'exception de l'Etat, qui pratiquent ou gèrent :

1°— les opérations d’assurances ou de réassurance ainsi que la présentation de ces opérations régies par les dispositions de la loi n° 17-99 portant code des assurances promulguée par le dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) ;

  1. 2°-- les opérations de retraite régies par :
  2. –la loi n° 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) instituant un régime de pensions civiles ;
  3. –la loi n° 013-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) instituant un régime de pensions militaires ;
  4. –le dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale ;
  5. –le dahir portant loi n° 1-77-216 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) créant un Régime collectif d'allocation de retraite ;
  6. –le titre II de la présente loi relatif au contrôle des opérations de retraite fonctionnant par répartition ou par répartition et capitalisation ;
  7. –des régimes fonctionnant par répartition ou par répartition et capitalisation gérés par une personne de droit public.

3°— les rentes régies par :

  1. –le dahir portant loi n° 1-84-177 du 6 moharrem 1405 (2 octobre 1984) relatif 4 l’indemnisation des victimes des accidents causés par des véhicules terrestres 4 moteur ;
  2. –le dahir n° 1-60-223 du 12 ramadan 1382 (6 février 1963) portant modification en la forme du dahir du 25 hija 1345 (25 juin 1927) relatif 4 la réparation des accidents du travail ;
  3. 4°— assurance maladie obligatoire de base régie par les dispositions de la loi n° 65-00 portant code de la couverture médicale de base, promulguée par le dahir n° 1-02-296 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002).

Sont également soumises au contrôle de l’Autorité les sociétés mutualistes régies par les dispositions du dahir n° 1-57-187 du 24 joumada I] 1383 (12 novembre 1963) portant statut de la mutualité, a l’exception des sociétés mutualistes visées à l'article 32 dudit dahir.

Est également soumise au contrôle de l’Autorité de la Caisse nationale de retraites et d’assurances régie par le dahir n° 1-59-301 du 24 rabii 11 1379 (27 octobre 1959) instituant une Caisse nationale de retraites et d’assurances.

L’Autorité peut soumettre à son contrôle toute personne qui agit en tant que souscripteur a un contrat d'assurance de groupe sans préjudice des contrées prévus par la législation 4 laquelle ladite personne est soumise, le cas échéant.

Article 3

L’Autorité peut, à son initiative ou à la demande du gouvernement, proposer à celui-ci des projets de textes législatifs et réglementaires en relation avec son champ d’intervention.

Elle donne également un avis consultatif sur tout projet de texte législatif ou réglementaire concernant son champ d’intervention.

L’Autorité prend des circulaires en application de la présente loi et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Ces circulaires sont homologuées par l’administration et publiées au « Bulletin officiel ».

Article 4