Article 31
Texte : Loi n° 64-12 portant création de l’autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale
al. 1Les montants dus à l’Autorité en vertu du 1° et 2° de l’article 30 ci-dessus sont payables dans un délai de trente (30) jours à compter de la date d’envoi de la lettre de notification de ces montants par le Président au débiteur.
al. 2Dans le cas où le règlement des montants précités n’a pas été effectué dans le délai prévu à l’alinéa précédent, le recouvrement en est assuré, sur la base d’un ordre de recette émis par Je président de l’Autorité, par le trésorier général du Royaume et ce, dans les conditions prévues par la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques promulguée par te dahir n° 1-00-175 du 28 moharrem 142] (3 mai 2000).
al. 3Par dérogation aux dispositions des articles 36 et 41 de la loi n° 15-97 précitée, les poursuites en recouvrement débutent immédiatement par la notification du commandement.
RéférenceArticle 31, Loi n° 64-12 — madda.ma
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Chapitre V: Dispositions financières et comptables
Article 30 – Article 35- Article 30Les ressources de l’Autorité comprennent :
- Article 31Les montants dus à l’Autorité en vertu du 1° et 2° de l’article 30 ci-dessus sont payables dans un délai de trente (30) jours à compter de la date d’envoi de la
- Article 32Les dépenses de 1’ Autorité comprennent :
- Article 33L’excédent annuel des produits sur les charges de l’Autorité est entièrement affecté à la constitution d'un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne un
- Article 34L’Autorité tient sa comptabilité selon les dispositions de la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants promulgués par le dahir n° 1-92-13
- Article 35Les excédents de la trésorerie non nécessaires au fonctionnement de l’Autorité sont déposés auprès de la trésorerie générale du Royaume. Les montants nécessaire