TITRE PREMIER: L’AUTORITE DE CONTROLE DESChapitre V: Dispositions financières et comptables
Article 34
Texte : Loi n° 64-12 portant création de l’autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale
al. 1L’Autorité tient sa comptabilité selon les dispositions de la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants promulgués par le dahir n° 1-92-138 du 30 joumada Il 1413 (25 décembre 1992). A cet effet, les dispositions de l’article 21 de ladite loi sont applicables à l’Autorité.
al. 2L’exercice comptable de l’Autorité commence le 17 et se termine le 31 décembre de chaque année.
al. 3Les états de synthèse de l’Autorité sont arrêtés par le Président et approuvés par le Conseil au plus tard le 31 mai de chaque année.
RéférenceArticle 34, Loi n° 64-12 — madda.ma
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Chapitre V: Dispositions financières et comptables
Article 30 – Article 35- Article 30Les ressources de l’Autorité comprennent :
- Article 31Les montants dus à l’Autorité en vertu du 1° et 2° de l’article 30 ci-dessus sont payables dans un délai de trente (30) jours à compter de la date d’envoi de la
- Article 32Les dépenses de 1’ Autorité comprennent :
- Article 33L’excédent annuel des produits sur les charges de l’Autorité est entièrement affecté à la constitution d'un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne un
- Article 34L’Autorité tient sa comptabilité selon les dispositions de la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants promulgués par le dahir n° 1-92-13
- Article 35Les excédents de la trésorerie non nécessaires au fonctionnement de l’Autorité sont déposés auprès de la trésorerie générale du Royaume. Les montants nécessaire