Article 33
Texte : Loi n° 64-12 portant création de l’autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale
al. 1L’excédent annuel des produits sur les charges de l’Autorité est entièrement affecté à la constitution d'un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne un montant égal à trois (3) fois la moyenne annuelle du total des charges constatées au cours des trois (3) derniers exercices.
al. 2Lorsque le fonds de réserve dépasse le montant prévu à l’alinéa précédent, le Conseil procède à la réduction du taux de la contribution visée au 1° de l’article 30 ci-dessus. Dans le cas où le montant de ce fonds est inférieur à la moyenne annuelle du total des charges constatées au cours des trois (3) derniers exercices, le Conseil procède au relèvement du taux de ladite contribution.
RéférenceArticle 33, Loi n° 64-12 — madda.ma
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Chapitre V: Dispositions financières et comptables
Article 30 – Article 35- Article 30Les ressources de l’Autorité comprennent :
- Article 31Les montants dus à l’Autorité en vertu du 1° et 2° de l’article 30 ci-dessus sont payables dans un délai de trente (30) jours à compter de la date d’envoi de la
- Article 32Les dépenses de 1’ Autorité comprennent :
- Article 33L’excédent annuel des produits sur les charges de l’Autorité est entièrement affecté à la constitution d'un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne un
- Article 34L’Autorité tient sa comptabilité selon les dispositions de la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants promulgués par le dahir n° 1-92-13
- Article 35Les excédents de la trésorerie non nécessaires au fonctionnement de l’Autorité sont déposés auprès de la trésorerie générale du Royaume. Les montants nécessaire