مادة madda
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TITRE PREMIER: L’AUTORITE DE CONTROLE DESChapitre V: Dispositions financières et comptables

Article 33

Texte : Loi n° 64-12 portant création de l’autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale

al. 1L’excédent annuel des produits sur les charges de l’Autorité est entièrement affecté à la constitution d'un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne un montant égal à trois (3) fois la moyenne annuelle du total des charges constatées au cours des trois (3) derniers exercices.

al. 2Lorsque le fonds de réserve dépasse le montant prévu à l’alinéa précédent, le Conseil procède à la réduction du taux de la contribution visée au 1° de l’article 30 ci-dessus. Dans le cas où le montant de ce fonds est inférieur à la moyenne annuelle du total des charges constatées au cours des trois (3) derniers exercices, le Conseil procède au relèvement du taux de ladite contribution.

RéférenceArticle 33, Loi n° 64-12 — madda.ma

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Chapitre V: Dispositions financières et comptables

Article 30 – Article 35
  1. Article 30Les ressources de l’Autorité comprennent :
  2. Article 31Les montants dus à l’Autorité en vertu du 1° et 2° de l’article 30 ci-dessus sont payables dans un délai de trente (30) jours à compter de la date d’envoi de la
  3. Article 32Les dépenses de 1’ Autorité comprennent :
  4. Article 33L’excédent annuel des produits sur les charges de l’Autorité est entièrement affecté à la constitution d'un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne un
  5. Article 34L’Autorité tient sa comptabilité selon les dispositions de la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants promulgués par le dahir n° 1-92-13
  6. Article 35Les excédents de la trésorerie non nécessaires au fonctionnement de l’Autorité sont déposés auprès de la trésorerie générale du Royaume. Les montants nécessaire
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