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TITRE PREMIER: L’AUTORITE DE CONTROLE DESChapitre II: Etendue du contrôle de l’Autorité

Article 10

Texte : Loi n° 64-12 portant création de l’autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale

al. 1Le contrôle de L’Autorité est exercé selon les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

al. 2Pour les opérations de retraite ou de rente, régies par un texte de loi, le contrôle de l’Autorité est exercé selon Fès dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.

al. 3Le contrôle de l’Autorité sur les opérations de retraite fonctionnant par répartition ou par répartition et capitalisation, pratiquées ou gérées par des entités de droit privé autres que celles visées à l’alinéa précédent, est exercé conformément aux dispositions de la présente loi.

RéférenceArticle 10, Loi n° 64-12 — madda.ma

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Chapitre II: Etendue du contrôle de l’Autorité

Article 10 – Article 13
  1. Article 10Le contrôle de L’Autorité est exercé selon les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
  2. Article 11Pour les opérations de retraite ou de rente visées au 2ealinéa de I ’article 10 ci-dessus, le contrôle de l’Autorité s’exerce sur pièces et sur place dans le
  3. Article 12Les pouvoirs et attributions dévolus au ministre des finances en vertu du dahir n° 1-57-187 du 24 joumada II 1383 (12 novembre 1963) précité sont exercés par L’
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