TITRE PREMIER: L’AUTORITE DE CONTROLE DESChapitre V: Dispositions financières et comptables
Article 32
Texte : Loi n° 64-12 portant création de l’autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale
Les dépenses de 1’ Autorité comprennent :
- –les dépenses de fonctionnement ;
- –les dépenses d’investissement ;
- –toutes autres dépenses, en relation avec l’objet de l’Autorité, arrêtées par le Conseil Les dépenses sont effectuées conformément au budget approuvé par le Conseil. Si ce budget n'est pas adopté avant le début de l'exercice, les dépenses sont effectuées mensuellement dans les limites du douzième (1/12) des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent au titre des dépenses de fonctionnement. Dans ce cas, les crédits engagés doivent être déduits du budget une fois approuvé.
RéférenceArticle 32, Loi n° 64-12 — madda.ma
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Chapitre V: Dispositions financières et comptables
Article 30 – Article 35- Article 30Les ressources de l’Autorité comprennent :
- Article 31Les montants dus à l’Autorité en vertu du 1° et 2° de l’article 30 ci-dessus sont payables dans un délai de trente (30) jours à compter de la date d’envoi de la
- Article 32Les dépenses de 1’ Autorité comprennent :
- Article 33L’excédent annuel des produits sur les charges de l’Autorité est entièrement affecté à la constitution d'un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne un
- Article 34L’Autorité tient sa comptabilité selon les dispositions de la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants promulgués par le dahir n° 1-92-13
- Article 35Les excédents de la trésorerie non nécessaires au fonctionnement de l’Autorité sont déposés auprès de la trésorerie générale du Royaume. Les montants nécessaire