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TITRE PREMIER: L’AUTORITE DE CONTROLE DESChapitre V: Dispositions financières et comptables

Article 35

Texte : Loi n° 64-12 portant création de l’autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale

Les excédents de la trésorerie non nécessaires au fonctionnement de l’Autorité sont déposés auprès de la trésorerie générale du Royaume. Les montants nécessaires au fonctionnement de l’Autorité sont déterminés selon les modalités fixées par décision du Conseil.

RéférenceArticle 35, Loi n° 64-12 — madda.ma

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Chapitre V: Dispositions financières et comptables

Article 30 – Article 35
  1. Article 30Les ressources de l’Autorité comprennent :
  2. Article 31Les montants dus à l’Autorité en vertu du 1° et 2° de l’article 30 ci-dessus sont payables dans un délai de trente (30) jours à compter de la date d’envoi de la
  3. Article 32Les dépenses de 1’ Autorité comprennent :
  4. Article 33L’excédent annuel des produits sur les charges de l’Autorité est entièrement affecté à la constitution d'un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne un
  5. Article 34L’Autorité tient sa comptabilité selon les dispositions de la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants promulgués par le dahir n° 1-92-13
  6. Article 35Les excédents de la trésorerie non nécessaires au fonctionnement de l’Autorité sont déposés auprès de la trésorerie générale du Royaume. Les montants nécessaire
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