Article 107
Texte : Loi n° 64-12 portant création de l’autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale
al. 1Nul ne peut, à un titre quelconque, fonder, diriger, administrer ou gérer un Organisme de retraite ou faire partie de son directoire ou de son conseil de surveillance ou de son conseil d’administration :
al. 21°s’il a fait l'objet d'une condamnation irrévocable pour crime ou pour l'un des délits prévus et réprimés par les articles 334 à 391, 505 à 574 et 574-1 à 574-7 du code pénal;
al. 32°s’il a fait l'objet d'une condamnation irrévocable pour infraction à la législation des changes;
al. 43°s’il a été condamné irrévocablement en vertu de la législation relative à la lutte contre le terrorisme;
al. 54°s’il a été frappé d'une déchéance commerciale en vertu des dispositions des articles 711 à 720 de la loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n 1-96-83 du 15 rabii 1 1417 (1 août 1996) et qu'il n'a pas été réhabilité;
al. 65°s’il a été condamné irrévocablement pour l'une des infractions prévues aux articles 721 à 724 de la loi n° 15-95 précitée;
al. 76°s’il a fait l'objet d'une condamnation irrévocable en vertu des dispositions de l'article 130 de la présente loi;
al. 87°s’il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par un juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour l'un des crimes ou délits ci-dessus énumérés;
- 8°s'il a fait l'objet ou si l'entreprise qu'il administrait ou gérait a fait l'objet, au Maroc ou à l'étranger, d'une liquidation judiciaire et qu'il n'a pas été réhabilité;
al. 99°s’il a fait l'objet d'une radiation irrévocable, pour cause disciplinaire, d'une profession réglementée et qu'il n'a pas été réhabilité;
al. 1010°si l'entreprise d'assurances et de réassurance qu'il administrait ou gérait a fait l'objet de l'application des dispositions de l'article 269 de la loi n° 17-99 précitée suite à un retrait total d'agrément autre que celui prévu par l'article 232 de ladite loi;
al. 1111°s’il a fait l'objet de la sanction disciplinaire prévue au 5° de l'article 121 de la présente loi.
RéférenceArticle 107, Loi n° 64-12 — madda.ma
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Section II: Règles de gestion et de contrôle
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