Article 97
Texte : Loi n° 64-12 portant création de l’autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale
al. 1Les fondateurs de la société mutuelle de retraite ainsi que les premiers membres du directoire et du conseil de surveillance et les premiers membres du conseil d'administration sont solidairement responsables du préjudice causé par le défaut d'une mention obligatoire dans les statuts ainsi que par l'omission ou l'accomplissement irrégulier d'une formalité prescrite par la présente section pour la constitution de la société.
al. 2Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables, en cas de modification des statuts, aux membres du directoire, aux membres du conseil de surveillance et aux membres du conseil d'administration en fonction lors de ladite modification.
al. 3L'action se prescrit par cinq (5) ans à compter, selon le cas, de l'immatriculation au registre du commerce, ou de l'inscription modificative.
RéférenceArticle 97, Loi n° 64-12 — madda.ma
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Chapitre II: Les Organismes de retraite Section première. Conditions d'exercice
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