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TITRE II: CONTROLE DES OPERATIONS DE RETRAITEChapitre II: Les Organismes de retraite Section première. Conditions d'exercice

Article 91

Texte : Loi n° 64-12 portant création de l’autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale

al. 1L'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance.

al. 2Le tribunal saisi d'une action en nullité peut, même d'office, fixer un délai pour permettre de couvrir les nullités. Il ne peut prononcer la nullité moins de deux (2) mois après la date de la demande introductive d'instance.

al. 3Si pour couvrir une nullité, une assemblée générale doit être convoquée ou une consultation des Affiliés ou Adhérents. Effectuée, et s'il est justifié d'une convocation régulière de cette assemblée ou de l'envoi aux Affiliés ou Adhérents du texte de projets de décisions accompagné des documents nécessaires, le tribunal accorde par jugement le délai nécessaire pour que les Affiliés ou Adhérents puissent prendre une décision.

al. 4Si à l'expiration du délai précité aucune décision n'a été prise par les Affiliés ou Adhérents, le tribunal statue sur l'action en nullité.

RéférenceArticle 91, Loi n° 64-12 — madda.ma

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Chapitre II: Les Organismes de retraite Section première. Conditions d'exercice

Article 63 – Article 106
  1. Article 79L'assemblée générale est convoquée par le conseil de surveillance ou le conseil d'administration à défaut, elle peut être également convoquée en cas d'urgence p
  2. Article 80Les statuts indiquent les conditions dans lesquelles est faite la convocation aux assemblées générales. Cette convocation doit faire l'objet d'une insertion dan
  3. Article 81L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice, sous réserve de prolongation de ce délai u
  4. Article 82Tout Affilié ou Adhérent peut, dans les quinze (15) jours qui précèdent la réunion d'une assemblée générale, prendre au siège social communication des documents
  5. Article 83L'assemblée générale ne peut délibérer valablement que si le nombre des Affiliés, présents ou représentés, atteint le quart (1/4) au moins du nombre des Affilié
  6. Article 84A l'exception du règlement général de retraite qui peut être modifié par l'assemblée générale ordinaire, l'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée
  7. Article 85La société mutuelle de retraite est administrée par un directoire et un conseil de surveillance ou par un conseil d'administration et un directeur général.
  8. Article 86Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance qui confère à l'un d'eux la qualité de président.
  9. Article 87Les dispositions prévues pour le conseil de surveillance et le directoire par les articles 80 à 82, 86 à 91 et 95 à 105 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés
  10. Article 88Sans préjudice des dispositions prévues par les articles 56 à 62 et 95 à 100 de la loi n° 17-95 précitée, les conventions intervenues entre une société mutuelle
  11. Article 89Il doit être désigné dans chaque société mutuelle de retraite un commissaire aux comptes au moins chargé d'une mission de contrôle et du suivi des comptes de la
  12. Article 90La nullité d'une société mutuelle de retraite ou celle d'actes ou délibérations modifiant les statuts ne peut résulter que d'une disposition expresse de la prés
  13. Article 91L'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance.
  14. Article 92Les dispositions de l'article 91 ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas de nullité prévus aux articles 984 à 986 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 191
  15. Article 93Lorsque la nullité d'actes ou délibérations postérieurs à la constitution de la société mutuelle de retraite est fondée sur la violation des règles de publicité
  16. Article 94Les actions en nullité de la société mutuelle de retraite ou d'actes ou délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois (3) ans à compter d
  17. Article 95Lorsque la nullité de la société mutuelle de retraite est prononcée, celle-ci se trouve de plein droit dissoute sans rétroactivité, et il est procédé à sa liqui
  18. Article 96Ni la société mutuelle de retraite ni les Affiliés ou Adhérents ne peuvent se prévaloir d'une nullité à l'égard des tiers de bonne foi.
  19. Article 97Les fondateurs de la société mutuelle de retraite ainsi que les premiers membres du directoire et du conseil de surveillance et les premiers membres du conseil
  20. Article 98Les fondateurs de la société mutuelle de retraite auxquels la nullité est imputable et les membres du directoire ou du conseil de surveillance ou les membres du
  21. Article 99L'action en responsabilité fondée sur l'annulation de la société mutuelle de retraite ou des actes ou délibérations postérieurs à sa constitution se prescrit pa
  22. Article 100Les membres du directoire ou les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou
  23. Article 101Les membres du conseil de surveillance sont responsables des fautes personnelles commises dans l'exécution de leur mandat. Ils n'encourent aucune responsabilité
  24. Article 102Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assem
  25. Article 103L'action en responsabilité contre les membres du directoire ou conseil de surveillance, les membres du conseil d'administration ou le directeur général, tant so
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