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TITRE II: CONTROLE DES OPERATIONS DE RETRAITEChapitre II: Les Organismes de retraite Section première. Conditions d'exerciceSection II: Règles de gestion et de contrôle

Article 116

de Loi n° 64-12 portant création de l’autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale

al. 1Les Organismes de retraite doivent, à toute époque, inscrire à leur passif et représenter à leur actif les provisions techniques dont les conditions de constitution, d'évaluation, de représentation et de dépôt sont fixées par circulaire de l'Autorité. Les provisions techniques relatives à la capitalisation ou aux prestations en capital doivent être suffisantes pour le règlement intégral des droits des Affiliés y afférents.

al. 2A chaque inventaire, ces organismes calculent le montant de la provision mathématique qui serait nécessaire pour faire face à leurs engagements. Ce calcul est effectué selon les règles fixées par circulaire de l'Autorité.

RéférenceArticle 116, Loi n° 64-12 — madda.ma

Section II: Règles de gestion et de contrôle

Article 107 – Article 130
  1. Article 107Nul ne peut, à un titre quelconque, fonder, diriger, administrer ou gérer un Organisme de retraite ou faire partie de son directoire ou de son conseil de survei
  2. Article 108Les Organismes de retraite ne peuvent pas émettre d'emprunts.
  3. Article 109Un Organisme de retraite, peut, après accord de l'Autorité, transférer la totalité des droits et obligations découlant de son règlement général de retraite à un
  4. Article 110L'Autorité peut autoriser le transfert visé à l’article 109 ci-dessus s'il apparaît que, compte tenu de ce transfert, la situation financière de l'Organisme de
  5. Article 111Les Organismes de retraite doivent tenir leur comptabilité dans les conditions fixées par circulaire de l'Autorité, après avis du Conseil national de la comptab
  6. Article 112Outre le respect des dispositions de l'article 111 ci-dessus, les Organismes de retraite doivent établir un bilan actuariel dont la forme et le contenu sont fix
  7. Article 113Le contrôle de l'Autorité sur les Organismes de retraite s'exerce sur les documents dont la production est exigée par le titre II de la présente loi et sur ceux
  8. Article 114Les Organismes de retraite sont tenus de produire tous états, comptes rendus, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler leur situation financière
  9. Article 115Le contrôle sur place s'exerce par des agents de l'Autorité assermentés délégués à cet effet par ladite Autorité. Ces agents peuvent à tout moment vérifier sur
  10. Article 116Les Organismes de retraite doivent, à toute époque, inscrire à leur passif et représenter à leur actif les provisions techniques dont les conditions de constitu
  11. Article 117A tout moment, l'Organisme de retraite doit satisfaire les conditions ci-après:
  12. Article 118Tout Organisme de retraite doit procéder, périodiquement, à un audit actuariel de sa situation selon les conditions et les modalités fixées par circulaire de l'
  13. Article 119Lorsqu'il apparaît que la situation financière d'un Organisme de retraite risque de ne pas donner de garanties suffisantes pour sa viabilité notamment le non-re
  14. Article 120Sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article 123 ci-dessous, en cas de refus de présentation d'un plan de rétablissement ou de rejet du
  15. Article 121Sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article 123 ci-dessous, lorsqu'il est constaté qu'un Organisme de retraite n'a pas respecté une dis
  16. Article 122Le président du directoire ou le directeur général d'un Organisme de retraite qui n'a pas procédé dans les délais impartis, à la production des pièces ou docume
  17. Article 123L'Autorité peut retirer l'approbation des statuts à un Organisme de retraite lorsqu'il
  18. Article 124Le retrait de l'approbation ne peut intervenir, dans les cas prévus au a) et 6) de l'article 123 ci-dessus qu'après avis de la commission de discipline visée à
  19. Article 125A compter de la date de publication au Bulletin officiel de la décision prononçant le retrait de l'approbation des statuts d'un Organisme de retraite, son règle
  20. Article 126Lorsqu'il y a retrait de l'approbation des statuts d'un organisme de retraite, le président de l'Autorité saisit le président du tribunal compétent à l'effet de
  21. Article 127Les organismes de retraite ne sont pas soumis aux procédures de prévention et de traitement des difficultés de l'entreprise prévues respectivement par les dispo
  22. Article 128Le juge-commissaire peut recourir à l'Autorité pour la vérification et l'évaluation des créances découlant de l'application du règlement général de retraite.
  23. Article 129Par dérogation aux dispositions de l'article 686 de la loi n° 15-95 précitée, les Affiliés, les bénéficiaires des pensions de retraite ou toute personne détenan
  24. Article 130Est punie d'un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d'une amende de dix mille (10.000) à un million (1.000.000) de dirhams ou de l'une de ces deux
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