Article 116
de Loi n° 64-12 portant création de l’autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale
al. 1Les Organismes de retraite doivent, à toute époque, inscrire à leur passif et représenter à leur actif les provisions techniques dont les conditions de constitution, d'évaluation, de représentation et de dépôt sont fixées par circulaire de l'Autorité. Les provisions techniques relatives à la capitalisation ou aux prestations en capital doivent être suffisantes pour le règlement intégral des droits des Affiliés y afférents.
al. 2A chaque inventaire, ces organismes calculent le montant de la provision mathématique qui serait nécessaire pour faire face à leurs engagements. Ce calcul est effectué selon les règles fixées par circulaire de l'Autorité.
RéférenceArticle 116, Loi n° 64-12 — madda.ma
Section II: Règles de gestion et de contrôle
Article 107 – Article 130- Article 107Nul ne peut, à un titre quelconque, fonder, diriger, administrer ou gérer un Organisme de retraite ou faire partie de son directoire ou de son conseil de survei
- Article 108Les Organismes de retraite ne peuvent pas émettre d'emprunts.
- Article 109Un Organisme de retraite, peut, après accord de l'Autorité, transférer la totalité des droits et obligations découlant de son règlement général de retraite à un
- Article 110L'Autorité peut autoriser le transfert visé à l’article 109 ci-dessus s'il apparaît que, compte tenu de ce transfert, la situation financière de l'Organisme de
- Article 111Les Organismes de retraite doivent tenir leur comptabilité dans les conditions fixées par circulaire de l'Autorité, après avis du Conseil national de la comptab
- Article 112Outre le respect des dispositions de l'article 111 ci-dessus, les Organismes de retraite doivent établir un bilan actuariel dont la forme et le contenu sont fix
- Article 113Le contrôle de l'Autorité sur les Organismes de retraite s'exerce sur les documents dont la production est exigée par le titre II de la présente loi et sur ceux
- Article 114Les Organismes de retraite sont tenus de produire tous états, comptes rendus, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler leur situation financière
- Article 115Le contrôle sur place s'exerce par des agents de l'Autorité assermentés délégués à cet effet par ladite Autorité. Ces agents peuvent à tout moment vérifier sur
- Article 116Les Organismes de retraite doivent, à toute époque, inscrire à leur passif et représenter à leur actif les provisions techniques dont les conditions de constitu
- Article 117A tout moment, l'Organisme de retraite doit satisfaire les conditions ci-après:
- Article 118Tout Organisme de retraite doit procéder, périodiquement, à un audit actuariel de sa situation selon les conditions et les modalités fixées par circulaire de l'
- Article 119Lorsqu'il apparaît que la situation financière d'un Organisme de retraite risque de ne pas donner de garanties suffisantes pour sa viabilité notamment le non-re
- Article 120Sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article 123 ci-dessous, en cas de refus de présentation d'un plan de rétablissement ou de rejet du
- Article 121Sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article 123 ci-dessous, lorsqu'il est constaté qu'un Organisme de retraite n'a pas respecté une dis
- Article 122Le président du directoire ou le directeur général d'un Organisme de retraite qui n'a pas procédé dans les délais impartis, à la production des pièces ou docume
- Article 123L'Autorité peut retirer l'approbation des statuts à un Organisme de retraite lorsqu'il
- Article 124Le retrait de l'approbation ne peut intervenir, dans les cas prévus au a) et 6) de l'article 123 ci-dessus qu'après avis de la commission de discipline visée à
- Article 125A compter de la date de publication au Bulletin officiel de la décision prononçant le retrait de l'approbation des statuts d'un Organisme de retraite, son règle
- Article 126Lorsqu'il y a retrait de l'approbation des statuts d'un organisme de retraite, le président de l'Autorité saisit le président du tribunal compétent à l'effet de
- Article 127Les organismes de retraite ne sont pas soumis aux procédures de prévention et de traitement des difficultés de l'entreprise prévues respectivement par les dispo
- Article 128Le juge-commissaire peut recourir à l'Autorité pour la vérification et l'évaluation des créances découlant de l'application du règlement général de retraite.
- Article 129Par dérogation aux dispositions de l'article 686 de la loi n° 15-95 précitée, les Affiliés, les bénéficiaires des pensions de retraite ou toute personne détenan
- Article 130Est punie d'un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d'une amende de dix mille (10.000) à un million (1.000.000) de dirhams ou de l'une de ces deux