TITRE PREMIER: L’AUTORITE DE CONTROLE DESChapitre VIII: Incompatibilités et secret professionnel
Article 48
Texte : Loi n° 64-12 portant création de l’autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale
Les membres du Conseil, le membre de la commission de discipline visé au 3° de l'article 24 ci-dessus ainsi que les membres du personnel de l’Autorité ne peuvent représenter des tiers vis-à-vis de l’Autorité ni s’engager vis-à-vis d’elle conjointement avec des tiers.
RéférenceArticle 48, Loi n° 64-12 — madda.ma
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Chapitre VIII: Incompatibilités et secret professionnel
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- Article 49Tous ceux qui, à titre quelconque, participent à l’administration, à la direction, à la gestion, au contrôle et à l’audit de l’Autorité sont tenus au secret pro