مادة madda
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TITRE PREMIER: L’AUTORITE DE CONTROLE DESChapitre VIII: Incompatibilités et secret professionnel

Article 48

Texte : Loi n° 64-12 portant création de l’autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale

Les membres du Conseil, le membre de la commission de discipline visé au 3° de l'article 24 ci-dessus ainsi que les membres du personnel de l’Autorité ne peuvent représenter des tiers vis-à-vis de l’Autorité ni s’engager vis-à-vis d’elle conjointement avec des tiers.

RéférenceArticle 48, Loi n° 64-12 — madda.ma

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Chapitre VIII: Incompatibilités et secret professionnel

Article 46 – Article 49
  1. Article 46Le Président, les membres du Conseil ainsi que le membre de la commission de discipline visé au 3° de l'article 24 ci-dessus ne peuvent ni faire partie des orga
  2. Article 47Au cours de leur mandat, les membres du Conseil visés au 4° de l’article 16 ci-dessus et le membre de la commission de discipline visé au 3° de l’article 24 ci-
  3. Article 48Les membres du Conseil, le membre de la commission de discipline visé au 3° de l'article 24 ci-dessus ainsi que les membres du personnel de l’Autorité ne peuven
  4. Article 49Tous ceux qui, à titre quelconque, participent à l’administration, à la direction, à la gestion, au contrôle et à l’audit de l’Autorité sont tenus au secret pro
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