مادة madda
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TITRE PREMIER: L’AUTORITE DE CONTROLE DESChapitre IV: Commission de discipline et commission de régulationSection première: Commission de discipline

Article 26

Texte : Loi n° 64-12 portant création de l’autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale

al. 1La commission de discipline est saisie par le président de l’Autorité qui lui fixe un délai pour donner son avis. La personne concernée ou le représentant légal de l’entité concernée sont, en même temps, informés par le président de l’Autorité du délai précité.

al. 2La commission de discipline se réunit sur convocation de son président et délibéré valablement lorsque trois (3) au moins de ses membres titulaires ou suppléant sont présents.

al. 3Si le quorum n’est pas atteint, la commission se réunit une deuxième fois et délibère valablement avec les membres présents.

al. 4Les décisions de la commission de discipline sont prises à la majorité des membres présents et, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

al. 5Un règlement intérieur détermine les modalités de fonctionnement et d’organisation de la commission de discipline.

RéférenceArticle 26, Loi n° 64-12 — madda.ma

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Section première: Commission de discipline

Article 23 – Article 26
  1. Article 23Il est institué une commission, dénommée « commission de discipline», chargée de donner au président de l’Autorité un avis consultatif sur :
  2. Article 24Outre Je magistrat de la Cour de cassation visé au 5° de l’article 16 ci-dessus, en tant que président, la commission de discipline est composée de :
  3. Article 25Lorsque le président de la commission de discipline estime qu'un membre titulaire ou suppléant a un intérêt direct ou indirect dans une affaire inscrite à l’ord
  4. Article 26La commission de discipline est saisie par le président de l’Autorité qui lui fixe un délai pour donner son avis. La personne concernée ou le représentant légal
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