مادة madda
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TITRE PREMIER: L’AUTORITE DE CONTROLE DESChapitre IV: Commission de discipline et commission de régulationSection première: Commission de discipline

Article 25

Texte : Loi n° 64-12 portant création de l’autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale

al. 1Lorsque le président de la commission de discipline estime qu'un membre titulaire ou suppléant a un intérêt direct ou indirect dans une affaire inscrite à l’ordre du jour, ce membre n’assiste pas aux travaux de la commission.

al. 2La commission de discipline peut s’adjoindre sans voix délibérative, toute personne dont elle estime l’avis utile, La commission de discipline peut, si elle le juge utile, entendre la personne concernée ou le représentant légal de l’entité concernée. Toutefois, si ladite personne ou ledit représentant légal en fait la demande, dans le délai visé au 1er alinéa de l'article 26 ci-dessous, la commission est tenue de le convoquer afin de l'entendre.

RéférenceArticle 25, Loi n° 64-12 — madda.ma

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Section première: Commission de discipline

Article 23 – Article 26
  1. Article 23Il est institué une commission, dénommée « commission de discipline», chargée de donner au président de l’Autorité un avis consultatif sur :
  2. Article 24Outre Je magistrat de la Cour de cassation visé au 5° de l’article 16 ci-dessus, en tant que président, la commission de discipline est composée de :
  3. Article 25Lorsque le président de la commission de discipline estime qu'un membre titulaire ou suppléant a un intérêt direct ou indirect dans une affaire inscrite à l’ord
  4. Article 26La commission de discipline est saisie par le président de l’Autorité qui lui fixe un délai pour donner son avis. La personne concernée ou le représentant légal
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