Article 58
Texte : Loi n° 64-12 portant création de l’autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale
al. 1L'affiliation est matérialisée par un bulletin d'affiliation dont un exemplaire est remis à l'Affilié.
al. 2Lorsque des personnes physiques, relevant d'une personne morale ou d'une personne physique chef d'entreprise, introduisent leur affiliation à l'Organisme de retraite par le biais de cette personne, celle-ci doit adhérer audit organisme. L'adhésion est matérialisée par un bulletin d'adhésion dont un exemplaire est remis à ladite personne désignée ci-après Adhérent.
al. 3Cette adhésion rend imposables à l'Adhérent les clauses du règlement général de retraite qui lui sont applicables.
RéférenceArticle 58, Loi n° 64-12 — madda.ma
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Chapitre premier: Opération de retraite fonctionnant par répartition ou par répartition et capitalisation
Article 54 – Article 62- Article 54L'opération de retraite fonctionnant par répartition est une opération par laquelle une personne physique désignée ci-après Affilié, moyennant le versement de c
- Article 55Un règlement général de retraite doit être établi par chaque Organisme de retraite.
- Article 56Tout règlement général de retraite doit prévoir notamment les conditions et les modalités concernant :
- Article 57L'inscription de droits au profit de l'Affilié n'est effectuée qu'à l'encaissement des cotisations par l'Organisme de retraite. Cette disposition est reproduite
- Article 58L'affiliation est matérialisée par un bulletin d'affiliation dont un exemplaire est remis à l'Affilié.
- Article 59L'Organisme de retraite n'a pas d'action pour exiger le paiement des cotisations sauf stipulation contraire prévue au règlement général.
- Article 60Les droits acquis par un Affilié sont liquidés sous forme de Pension de retraite au profit de l'Affilié à l'âge prévu au règlement général de retraite, ou, lors
- Article 61Lorsque le règlement général de retraite prévoit la réversion de la Pension de retraite, le droit à celle-ci doit être limité aux conjoints et aux enfants de l'
- Article 62Les droits que les Affiliés et bénéficiaires de prestations n'ont pas fait valoir dans un délai de cinq (5) ans sont prescrits au profit de l'Organisme de retra