TITRE II: CONTROLE DES OPERATIONS DE RETRAITEChapitre premier: Opération de retraite fonctionnant par répartition ou par répartition et capitalisation
Article 55
Texte : Loi n° 64-12 portant création de l’autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale
al. 1Un règlement général de retraite doit être établi par chaque Organisme de retraite.
al. 2Il définit les conditions et les modalités de fonctionnement de l'opération de retraite pratiquée ou gérée par ledit organisme, en conformité avec les dispositions du présent titre.
al. 3Il prévoit également les conditions et les modalités de détermination des droits en cas de retrait d'approbation des statuts de l'Organisme de retraite.
RéférenceArticle 55, Loi n° 64-12 — madda.ma
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Chapitre premier: Opération de retraite fonctionnant par répartition ou par répartition et capitalisation
Article 54 – Article 62- Article 54L'opération de retraite fonctionnant par répartition est une opération par laquelle une personne physique désignée ci-après Affilié, moyennant le versement de c
- Article 55Un règlement général de retraite doit être établi par chaque Organisme de retraite.
- Article 56Tout règlement général de retraite doit prévoir notamment les conditions et les modalités concernant :
- Article 57L'inscription de droits au profit de l'Affilié n'est effectuée qu'à l'encaissement des cotisations par l'Organisme de retraite. Cette disposition est reproduite
- Article 58L'affiliation est matérialisée par un bulletin d'affiliation dont un exemplaire est remis à l'Affilié.
- Article 59L'Organisme de retraite n'a pas d'action pour exiger le paiement des cotisations sauf stipulation contraire prévue au règlement général.
- Article 60Les droits acquis par un Affilié sont liquidés sous forme de Pension de retraite au profit de l'Affilié à l'âge prévu au règlement général de retraite, ou, lors
- Article 61Lorsque le règlement général de retraite prévoit la réversion de la Pension de retraite, le droit à celle-ci doit être limité aux conjoints et aux enfants de l'
- Article 62Les droits que les Affiliés et bénéficiaires de prestations n'ont pas fait valoir dans un délai de cinq (5) ans sont prescrits au profit de l'Organisme de retra