Article 41
Texte : Loi n° 64-12 portant création de l’autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale
al. 1Les fonctionnaires titulaires et stagiaires en fonction, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, à la direction des assurances et de la prévoyance sociale visée à l’article 12 du décret n° 2-07-995 du 23 chaoual 1429 (23 octobre 2008) relatif aux attributions et à l’organisation du ministère de l’économie et des finances sont détachés d'office pour une période de deux ans auprès de l’Autorité.
al. 2Les intéressés pourront être intégrés, sur leur demande, dans les cadres de l’Autorité dans les conditions qui seront fixées par le statut particulier du personnel de ladite autorité.
al. 3Les services effectués dans l'administration par le personnel susvisé ayant intégré les cadres de l’Autorité, sont considérés comme ayant été effectués au sein de l’Autorité.
al. 4Dans l’attente de l’application du statut particulier du personnel de l’Autorité, le personnel détaché conserve l’intégralité des droits et avantages dont il bénéficiait au sein de son cadre d’origine.
RéférenceArticle 41, Loi n° 64-12 — madda.ma
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Chapitre VI: Personnel de l’Autorité
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- Article 44Le personnel contractuel visé au deuxième alinéa de l’article 40 ci-dessus est assujetti au régime collectif d’allocation de retraite créé par le dahir portant
- Article 45Le personne titulaire, stagiaire et contractuel de L’Autorité bénéficie des dispositions du dahir n° 1-60-223 du 12 ramadan 1382 (6 février 1963) portant modifi