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TITRE PREMIER: L’AUTORITE DE CONTROLE DESChapitre VI: Personnel de l’Autorité

Article 43

Texte : Loi n° 64-12 portant création de l’autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale

al. 1Le personnel titulaire et stagiaire de l’Autorité est assujetti au régime de pensions civiles institué par la loi n° 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) tel qu’elle a été modifiée et complétée.

al. 2Le personnel titulaire et stagiaire de l’Autorité est soumis au régime de l’assurance maladie obligatoire de base visé à l’article 71 de la loi n° 65-00 précitée, prévu pour les personnes visées au a) de l’article 72 de ladite loi.

al. 3Pour l’application des dispositions de la loi n° 011-71 et de la loi n° 65- 00 précitées, les éléments de rémunération sont fixés par administration.

RéférenceArticle 43, Loi n° 64-12 — madda.ma

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Chapitre VI: Personnel de l’Autorité

Article 40 – Article 45
  1. Article 40Pour l’accomplissement des missions qui lui sont imparties par la présente loi, l’Autorité est dotée de fonctionnaires détachés des administrations et établisse
  2. Article 41Les fonctionnaires titulaires et stagiaires en fonction, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, à la direction des assurances et de la prévoyance soc
  3. Article 42La situation conférée par le statut du personnel, prévu à l’article 40 ci-dessus, aux personnes intégrées en application de l’article 41 ci-dessus ne saurait en
  4. Article 43Le personnel titulaire et stagiaire de l’Autorité est assujetti au régime de pensions civiles institué par la loi n° 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971)
  5. Article 44Le personnel contractuel visé au deuxième alinéa de l’article 40 ci-dessus est assujetti au régime collectif d’allocation de retraite créé par le dahir portant
  6. Article 45Le personne titulaire, stagiaire et contractuel de L’Autorité bénéficie des dispositions du dahir n° 1-60-223 du 12 ramadan 1382 (6 février 1963) portant modifi
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