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TITRE PREMIER: L’AUTORITE DE CONTROLE DESChapitre premier: Statut et missions de l’Autorité

Article 2

de Loi n° 64-12 portant création de l’autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale

al. 1L’Autorité exerce le contrôle sur les personnes de droit public ou de droit privé, a l'exception de l'Etat, qui pratiquent ou gèrent :

al. 21°— les opérations d’assurances ou de réassurance ainsi que la présentation de ces opérations régies par les dispositions de la loi n° 17-99 portant code des assurances promulguée par le dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) ;

  1. 2°-- les opérations de retraite régies par :
  2. –la loi n° 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) instituant un régime de pensions civiles ;
  3. –la loi n° 013-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) instituant un régime de pensions militaires ;
  4. –le dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale ;
  5. –le dahir portant loi n° 1-77-216 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) créant un Régime collectif d'allocation de retraite ;
  6. –le titre II de la présente loi relatif au contrôle des opérations de retraite fonctionnant par répartition ou par répartition et capitalisation ;
  7. –des régimes fonctionnant par répartition ou par répartition et capitalisation gérés par une personne de droit public.

al. 33°— les rentes régies par :

  1. –le dahir portant loi n° 1-84-177 du 6 moharrem 1405 (2 octobre 1984) relatif 4 l’indemnisation des victimes des accidents causés par des véhicules terrestres 4 moteur ;
  2. –le dahir n° 1-60-223 du 12 ramadan 1382 (6 février 1963) portant modification en la forme du dahir du 25 hija 1345 (25 juin 1927) relatif 4 la réparation des accidents du travail ;
  3. 4°— assurance maladie obligatoire de base régie par les dispositions de la loi n° 65-00 portant code de la couverture médicale de base, promulguée par le dahir n° 1-02-296 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002).

al. 4Sont également soumises au contrôle de l’Autorité les sociétés mutualistes régies par les dispositions du dahir n° 1-57-187 du 24 joumada I] 1383 (12 novembre 1963) portant statut de la mutualité, a l’exception des sociétés mutualistes visées à l'article 32 dudit dahir.

al. 5Est également soumise au contrôle de l’Autorité de la Caisse nationale de retraites et d’assurances régie par le dahir n° 1-59-301 du 24 rabii 11 1379 (27 octobre 1959) instituant une Caisse nationale de retraites et d’assurances.

al. 6L’Autorité peut soumettre à son contrôle toute personne qui agit en tant que souscripteur a un contrat d'assurance de groupe sans préjudice des contrées prévus par la législation 4 laquelle ladite personne est soumise, le cas échéant.

RéférenceArticle 2, Loi n° 64-12 — madda.ma

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Chapitre premier: Statut et missions de l’Autorité

Article premier – Article 9
  1. Article premierIl est institué sous la dénomination « Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale », ci-après désignée l’autorité, une personne morale de d
  2. Article 2L’Autorité exerce le contrôle sur les personnes de droit public ou de droit privé, a l'exception de l'Etat, qui pratiquent ou gèrent :
  3. Article 3L’Autorité peut, à son initiative ou à la demande du gouvernement, proposer à celui-ci des projets de textes législatifs et réglementaires en relation avec son
  4. Article 4L’Autorité peut représenter le gouvernement en matière de coopération bilatérale, multilatérale et régionale dans les - domaines relevant de son champ d’interve
  5. Article 6L’Autorité œuvre au développement des activités relevant de son champ d’intervention et au respect des bonnes pratiques pour leur conduite. Elle contribue égale
  6. Article 7L’Autorité dispose, à l’égard des entités soumises A son contrôle, du pouvoir d’instruire toute réclamation relative aux opérations visées à l'article 2 ci-dess
  7. Article 8L'Autorité s'assure du respect des dispositions de la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux promulguée par le dahir n° 1-07- 79 du
  8. Article 9L’Autorité publie un rapport annuel sur ses activités et le présente au Chef du gouvernement. Ce rapport est publié au «Bulletin officiel».
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