Article 28
Texte : Loi n° 64-12 portant création de l’autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale
al. 1La commission de régulation est composée de :
- 1°trois (3) membres représentant l’Autorité dont le secrétaire général, président ;
- 2°deux (2) membres représentant l’administration ;
- 3°trois (3) membres représentants de l'association professionnelle prévue par le premier alinéa de l’article 285 de la loi n° 17-99 précitée, dont le président ;
- 4°deux (2) membres représentant les intermédiaires d’assurances sur proposition de l’association professionnelle la plus représentative prévue par le deuxième alinéa de l'article 285 de la loi n° 17-99 précitée, dont le président;
- 5°quatre (4) membres choisis parmi les dirigeants des entités pratiquant les opérations de retraite visées au 2° du 1 alinéa de l’article 2 ci-dessus ;
- 6°trois (3) membres choisis parmi les dirigeants des sociétés mutualistes visées au 2° alinéa de l'article 2 ci-dessus ;
- 7°le directeur de l’agence nationale de l’assurance maladie instituée par l’article 57 de la loi n° 65-00 précitée .
al. 2Les membres de la commission de régulation visés au 1° ci-dessus, autre que le secrétaire général, sont désignés, par le Conseil, parmi le personnel de L’Autorité .
al. 3Les membres de la commission de régulation visés aux 5° et 6° ci-dessus sont désignés par décret.
al. 4A défaut de proposition par l’association professionnelle visée au 3° ci-dessus de ses représentants autre que le président, dans le délai qui lui est imparti, le Conseil procède d’office à leur désignation.
al. 5En attendant la désignation de l’association des intermédiaires d’assurances la plus représentative visée au 4° ci-dessus, le Conseil procède d’office à la désignation des représentants des intermédiaires des assurances. A défaut de proposition par cette association de son représentant autre que le président dans le délai qui lui est imparti, le Conseil procède d’office a sa désignation.
al. 6La commission de régulation peut s’adjoindre sans voix délibérative, toute personne dont elle estime l’avis utile.
al. 7La durée du mandat des membres représentants les deux associations professionnelles visées aux 3° et 4° ci-dessus, autre que leurs présidents, ainsi que les membres visés aux 5° et 6° du présent article est de trois (3) ans renouvelable. A la fin de leur mandat, ces membres demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés et ce, dans un délai maximum de douze (12) mois.
al. 8La liste des membres de la commission de régulation est fixée par décision du président de l’Autorité, publiée au « Bulletin officiel ».
RéférenceArticle 28, Loi n° 64-12 — madda.ma
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Section I: Commission de régulation
Article 27 – Article 29- Article 27Il est institué une commission, dénommée « commission de régulation», chargée de donner au président de l’Autorité un avis consultatif sur :
- Article 28La commission de régulation est composée de :
- Article 29Les membres visés au 5° de l’article 28 ci-dessus ne prennent part aux réunions de la commission de régulation que lorsque ces réunions portent sur des projets