Article 29
Texte : Loi n° 64-12 portant création de l’autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale
al. 1Les membres visés au 5° de l’article 28 ci-dessus ne prennent part aux réunions de la commission de régulation que lorsque ces réunions portent sur des projets de textes concernant les opérations de retraite visées au 2° du 1er alinéa de l'article 2 ci-dessus.
al. 2Les membres visés aux 6° et 7° de l’article 28 ci-dessus ne prennent part aux réunions de la commission de régulation que lorsque ces réunions portent sur des projets de textes concernant les sociétés mutualistes visées au
- 2°alinéa de l’article 2 ci-dessus ou les organismes pratiquant l’assurance maladie obligatoire visée au 4° de 1er alinéa de l’article 2 ci-dessus.
al. 3Les membres visés aux 3° et 4° de l’article 28 ci-dessus ne prennent part aux réunions de la commission de régulation que lorsque ces réunions portent sur des projets de textes autres que ceux visés au 1° et 2° alinéas du présent article.
al. 4Lorsque la commission de régulation est saisie de questions visées au
al. 52), 3) et 4) de l'article 27 ci-dessus, seuls les représentants de l’Autorité et de l’administration prennent part aux réunions de cette commission.
al. 6La commission de régulation se réunit sur convocation de son président et délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents.
al. 7Si le quorum n’est pas atteint, la commission se réunit une deuxième fois et délibère valablement avec les membres présents.
al. 8Les décisions de la commission de régulation sont prises à la majorité des membres présents et, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
al. 9Les modalités de fonctionnement et d’organisation de la commission de régulation sont fixées dans un règlement intérieur approuvé par circulaire de l’Autorité.
RéférenceArticle 29, Loi n° 64-12 — madda.ma
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Section I: Commission de régulation
Article 27 – Article 29- Article 27Il est institué une commission, dénommée « commission de régulation», chargée de donner au président de l’Autorité un avis consultatif sur :
- Article 28La commission de régulation est composée de :
- Article 29Les membres visés au 5° de l’article 28 ci-dessus ne prennent part aux réunions de la commission de régulation que lorsque ces réunions portent sur des projets