TITRE PREMIER: L’AUTORITE DE CONTROLE DESChapitre III: Organisation et fonctionnement de l’AutoritéSection première: Le conseil
Article 15
Texte : Loi n° 64-12 portant création de l’autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale
Le Conseil est chargé de l’administration de l’Autorité conformément aux dispositions de la présente loi. A cet effet, le Conseil :
- –arrête la politique générale de L’Autorité ;
- –approuve les règlements intérieurs ;
- –Fixe la contribution des entités soumises au contrôle de l’Autorité ;
- –examine et approuve le rapport annuel du bilan d’activité et des travaux de l’Autorité, ses états financiers, son budget et les modifications apportées a celui-ci en cours d’exercice ;
- –désigne le commissaire aux comptes chargé de l’audit annuel des comptes de !’ Autorité et fixe sa rémunération ;
- –statue sur le rapport du commissaire aux comptes et sur tout rapport d’audit ;
- –statue sur l’acquisition, la vente et l’échange d’immeubles ;
- –arrête le règlement fixant les règles et modes de passation des marchés sous réserve du respect des principes fondamentaux prévus par la législation et la réglementation afférentes aux marchés publics ;
- –approuve le statut et le régime général de rémunération, des indemnités et avantages du personnel de l’Autorité, sur proposition du Président ;
- –approuve l’organigramme de l’Autorité proposé par son Président;
- –nomme les directeurs de l ‘Autorité sur proposition du Président;
- –Prend les décisions d’octroi d’agrément des entreprises d’assurances et de réassurance et d’approbation des statuts des organismes de retraite, après avis de la commission de régulation prévue à l’article 27 ci-dessous ;
- –prend les décisions concernant les sanctions prévues par les articles 128, 258, 259, 265, 5) et 6) du 279, de la loi n° 17-99 précitée et par a) et b) de l'article 123 de la présente loi, après avis de la commission de discipline prévue à l'article 23 ci-dessous.
RéférenceArticle 15, Loi n° 64-12 — madda.ma
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Section première: Le conseil
Article 15 – Article 18- Article 15Le Conseil est chargé de l’administration de l’Autorité conformément aux dispositions de la présente loi. A cet effet, le Conseil :
- Article 16Le conseil de l’Autorité est composé comme suit :
- Article 17Le Conseil se réunit, à l’initiative de son président, aussi souvent que les circonstances l'exigent et au moins deux fois par an pour approuver les états de sy
- Article 18Les modalités de fonctionnement du Conseil sont fixées par un règlement intérieur.