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TITRE PREMIER: L’AUTORITE DE CONTROLE DESChapitre III: Organisation et fonctionnement de l’AutoritéSection première: Le conseil

Article 15

Texte : Loi n° 64-12 portant création de l’autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale

Le Conseil est chargé de l’administration de l’Autorité conformément aux dispositions de la présente loi. A cet effet, le Conseil :

  1. –arrête la politique générale de L’Autorité ;
  2. –approuve les règlements intérieurs ;
  3. –Fixe la contribution des entités soumises au contrôle de l’Autorité ;
  4. –examine et approuve le rapport annuel du bilan d’activité et des travaux de l’Autorité, ses états financiers, son budget et les modifications apportées a celui-ci en cours d’exercice ;
  5. –désigne le commissaire aux comptes chargé de l’audit annuel des comptes de !’ Autorité et fixe sa rémunération ;
  6. –statue sur le rapport du commissaire aux comptes et sur tout rapport d’audit ;
  7. –statue sur l’acquisition, la vente et l’échange d’immeubles ;
  8. –arrête le règlement fixant les règles et modes de passation des marchés sous réserve du respect des principes fondamentaux prévus par la législation et la réglementation afférentes aux marchés publics ;
  9. –approuve le statut et le régime général de rémunération, des indemnités et avantages du personnel de l’Autorité, sur proposition du Président ;
  10. –approuve l’organigramme de l’Autorité proposé par son Président;
  11. –nomme les directeurs de l ‘Autorité sur proposition du Président;
  12. –Prend les décisions d’octroi d’agrément des entreprises d’assurances et de réassurance et d’approbation des statuts des organismes de retraite, après avis de la commission de régulation prévue à l’article 27 ci-dessous ;
  13. –prend les décisions concernant les sanctions prévues par les articles 128, 258, 259, 265, 5) et 6) du 279, de la loi n° 17-99 précitée et par a) et b) de l'article 123 de la présente loi, après avis de la commission de discipline prévue à l'article 23 ci-dessous.

RéférenceArticle 15, Loi n° 64-12 — madda.ma

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Section première: Le conseil

Article 15 – Article 18
  1. Article 15Le Conseil est chargé de l’administration de l’Autorité conformément aux dispositions de la présente loi. A cet effet, le Conseil :
  2. Article 16Le conseil de l’Autorité est composé comme suit :
  3. Article 17Le Conseil se réunit, à l’initiative de son président, aussi souvent que les circonstances l'exigent et au moins deux fois par an pour approuver les états de sy
  4. Article 18Les modalités de fonctionnement du Conseil sont fixées par un règlement intérieur.
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