Livre II: Des conditions de travail et de la rémunération du salariéTitre II: De la protection du mineur et de la femmeChapitre Premier: De l'âge d'admission au travail
Article 151
Version consolidée au 26 octobre 2011
al. 1Est punie d'une amende de 25.000 à 30.000 dirhams l'infraction aux dispositions de l'article 143.
al. 2La récidive est passible d'une amende portée au double et d'un emprisonnement de 6 jours à 3 mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.
RéférenceArticle 151, Loi n° 65-99 — madda.ma
Chapitre Premier: De l'âge d'admission au travail
Article 143 – Article 151- Article 143Les mineurs ne peuvent être employés ni être admis dans les entreprises ou chez les employeurs avant l'âge de quinze ans révolus.
- Article 144L'agent chargé de l'inspection du travail a, à tout moment, le droit de requérir l'examen par un médecin dans un hôpital relevant du ministère chargé de la sant
- Article 145Aucun mineur de moins de 18 ans ne peut, sans autorisation écrite préalablement remise par l'agent chargé de l'inspection du travail pour chaque mineur et après
- Article 146Il est interdit de lancer toute publicité abusive incitant les mineurs à s'adonner à la profession d'artiste et à en souligner le caractère lucratif.
- Article 147Il est interdit à toute personne de faire exécuter par des mineurs de moins de 18 ans des tours de force périlleux, des exercices d'acrobatie, de contorsion ou
- Article 148Toute personne exerçant l'une des professions mentionnées à l'article 147 ci-dessus doit disposer des extraits de naissance ou de la carte d'identité nationale
- Article 149En cas d'infraction aux dispositions des articles 145 à 148 ci-dessus, l'agent chargé de l'inspection du travail ou les autorités administratives locales requiè
- Article 150Sont punis d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams :
- Article 151Est punie d'une amende de 25.000 à 30.000 dirhams l'infraction aux dispositions de l'article 143.