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Livre II: Des conditions de travail et de la rémunération du salariéTitre II: De la protection du mineur et de la femmeChapitre Premier: De l'âge d'admission au travail

Article 151

de Code du travail (n° 65-99)

Version consolidée au 26 octobre 2011

al. 1Est punie d'une amende de 25.000 à 30.000 dirhams l'infraction aux dispositions de l'article 143.

al. 2La récidive est passible d'une amende portée au double et d'un emprisonnement de 6 jours à 3 mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.

RéférenceArticle 151, Loi n° 65-99 — madda.ma

Chapitre Premier: De l'âge d'admission au travail

Article 143 – Article 151
  1. Article 143Les mineurs ne peuvent être employés ni être admis dans les entreprises ou chez les employeurs avant l'âge de quinze ans révolus.
  2. Article 144L'agent chargé de l'inspection du travail a, à tout moment, le droit de requérir l'examen par un médecin dans un hôpital relevant du ministère chargé de la sant
  3. Article 145Aucun mineur de moins de 18 ans ne peut, sans autorisation écrite préalablement remise par l'agent chargé de l'inspection du travail pour chaque mineur et après
  4. Article 146Il est interdit de lancer toute publicité abusive incitant les mineurs à s'adonner à la profession d'artiste et à en souligner le caractère lucratif.
  5. Article 147Il est interdit à toute personne de faire exécuter par des mineurs de moins de 18 ans des tours de force périlleux, des exercices d'acrobatie, de contorsion ou
  6. Article 148Toute personne exerçant l'une des professions mentionnées à l'article 147 ci-dessus doit disposer des extraits de naissance ou de la carte d'identité nationale
  7. Article 149En cas d'infraction aux dispositions des articles 145 à 148 ci-dessus, l'agent chargé de l'inspection du travail ou les autorités administratives locales requiè
  8. Article 150Sont punis d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams :
  9. Article 151Est punie d'une amende de 25.000 à 30.000 dirhams l'infraction aux dispositions de l'article 143.
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