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Livre II: Des conditions de travail et de la rémunération du salariéTitre II: De la protection du mineur et de la femmeChapitre IV: Du travail de nuit des femmes et des mineurs

Article 172

Texte : Code du travail (n° 65-99)

Version consolidée au 26 octobre 2011

al. 1Sous réserve des cas d'exception fixés par voie réglementaire, les femmes peuvent être employées à tout travail de nuit, en considération de leur état de santé et de leur situation sociale, après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés les plus représentatives.

al. 2Les conditions devant être mises en place pour faciliter le travail de nuit des femmes sont fixées par voie réglementaire23.

al. 3Sous réserve des dispositions des articles 175 et 176 ci-dessous, il est interdit d'employer à un travail de nuit des mineurs âgés de moins de seize ans.

al. 4Dans les activités non agricoles, est considéré comme travail de nuit tout travail exécuté entre 21 heures et 6 heures.

al. 5Dans les activités agricoles, est considéré comme travail de nuit tout travail exécuté entre 20 heures et 5 heures.

RéférenceArticle 172, Loi n° 65-99 — madda.ma

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Chapitre IV: Du travail de nuit des femmes et des mineurs

Article 172 – Article 178
  1. Article 172Sous réserve des cas d'exception fixés par voie réglementaire, les femmes peuvent être employées à tout travail de nuit, en considération de leur état de santé
  2. Article 173Les dispositions des 1er et 3e alinéas de l'article 172 ne sont pas applicables aux établissements auxquels la nécessité impose une activité continue ou saisonn
  3. Article 174Il doit être accordé aux femmes et aux mineurs, entre deux journées de travail de nuit, un repos dont la durée ne peut être inférieure à onze heures consécutive
  4. Article 175A la suite de chômage résultant de force majeure ou d'une interruption accidentelle ne présentant pas un caractère périodique, l'employeur peut déroger aux disp
  5. Article 176L'employeur peut temporairement déroger aux dispositions du 3e alinéa de l'article 172 en ce qui concerne les mineurs âgés de moins de seize ans s'il s'agit de
  6. Article 177Sont punis d'une amende de 300 à 500 dirhams :
  7. Article 178Sont punis d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams :
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