Livre II: Des conditions de travail et de la rémunération du salariéTitre II: De la protection du mineur et de la femmeChapitre IV: Du travail de nuit des femmes et des mineurs
Article 175
Version consolidée au 26 octobre 2011
al. 1A la suite de chômage résultant de force majeure ou d'une interruption accidentelle ne présentant pas un caractère périodique, l'employeur peut déroger aux dispositions du 2e alinéa de l'article 173 ci-dessus, dans la limite du nombre de journées de travail perdues, sous réserve d'en aviser au préalable l'agent chargé de l'inspection du travail.
al. 2Il ne peut être fait usage de cette dérogation au-delà de douze nuits par an, sauf autorisation de l'agent chargé de l'inspection du travail.
RéférenceArticle 175, Loi n° 65-99 — madda.ma
Chapitre IV: Du travail de nuit des femmes et des mineurs
Article 172 – Article 178- Article 172Sous réserve des cas d'exception fixés par voie réglementaire, les femmes peuvent être employées à tout travail de nuit, en considération de leur état de santé
- Article 173Les dispositions des 1er et 3e alinéas de l'article 172 ne sont pas applicables aux établissements auxquels la nécessité impose une activité continue ou saisonn
- Article 174Il doit être accordé aux femmes et aux mineurs, entre deux journées de travail de nuit, un repos dont la durée ne peut être inférieure à onze heures consécutive
- Article 175A la suite de chômage résultant de force majeure ou d'une interruption accidentelle ne présentant pas un caractère périodique, l'employeur peut déroger aux disp
- Article 176L'employeur peut temporairement déroger aux dispositions du 3e alinéa de l'article 172 en ce qui concerne les mineurs âgés de moins de seize ans s'il s'agit de
- Article 177Sont punis d'une amende de 300 à 500 dirhams :
- Article 178Sont punis d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams :