مادة madda
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Livre II: Des conditions de travail et de la rémunération du salariéTitre IV: De l'hygiène et de la sécurité des salariésChapitre II: Des dispositions relatives au transport des colis d'un poids supérieur à une tonne

Article 303

Texte : Code du travail (n° 65-99)

Version consolidée au 26 octobre 2011

Est puni d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams, le défaut de l'indication à l'extérieur du colis prévu à l'article 302 ou sa non-conformité avec les dispositions dudit article ou des textes réglementaires pris pour son application.

RéférenceArticle 303, Loi n° 65-99 — madda.ma

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Chapitre II: Des dispositions relatives au transport des colis d'un poids supérieur à une tonne

Article 302 – Article 303
  1. Article 302L'expéditeur de tout colis ou objet pesant au moins mille kilogrammes de poids, destiné à être transporté par quelque mode de transport que ce soit, doit porter
  2. Article 303Est puni d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams, le défaut de l'indication à l'extérieur du colis prévu à l'article 302 ou sa non-conformité avec les disposition
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