Livre II: Des conditions de travail et de la rémunération du salariéTitre IV: De l'hygiène et de la sécurité des salariésChapitre II: Des dispositions relatives au transport des colis d'un poids supérieur à une tonne
Article 303
Texte : Code du travail (n° 65-99)
Version consolidée au 26 octobre 2011
Est puni d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams, le défaut de l'indication à l'extérieur du colis prévu à l'article 302 ou sa non-conformité avec les dispositions dudit article ou des textes réglementaires pris pour son application.
RéférenceArticle 303, Loi n° 65-99 — madda.ma
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Chapitre II: Des dispositions relatives au transport des colis d'un poids supérieur à une tonne
Article 302 – Article 303- Article 302L'expéditeur de tout colis ou objet pesant au moins mille kilogrammes de poids, destiné à être transporté par quelque mode de transport que ce soit, doit porter
- Article 303Est puni d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams, le défaut de l'indication à l'extérieur du colis prévu à l'article 302 ou sa non-conformité avec les disposition