Livre III: Des syndicats professionnels, des délégués des salariés, du comité d'entreprise et des représentants des syndicats dans l'entrepriseTitre IV: Les représentants des syndicats dans l'entreprise
Article 474
Texte : Code du travail (n° 65-99)
Version consolidée au 26 octobre 2011
L'infraction aux dispositions du présent titre est punie d'une amende de 25.000 à 30.000 dirhams.
RéférenceArticle 474, Loi n° 65-99 — madda.ma
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Titre IV: Les représentants des syndicats dans l'entreprise
Article 470 – Article 474- Article 470Le syndicat le plus représentatif ayant obtenu le plus grand nombre de voix aux dernières élections professionnelles au sein de l'entreprise ou de l'établisseme
- Article 471Conformément aux dispositions de l'article 396 de la présente loi, le représentant syndical dans l'entreprise est chargé de :
- Article 472Les représentants syndicaux bénéficient des mêmes facilités et de la même protection dont bénéficient les délégués des salariés en vertu de la présente loi.
- Article 473En cas de présence des représentants des syndicats et de délégués élus dans un même établissement, l'employeur doit, chaque fois que de besoin, prendre les mesu
- Article 474L'infraction aux dispositions du présent titre est punie d'une amende de 25.000 à 30.000 dirhams.