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Livre III: Des syndicats professionnels, des délégués des salariés, du comité d'entreprise et des représentants des syndicats dans l'entrepriseTitre IV: Les représentants des syndicats dans l'entreprise

Article 474

Texte : Code du travail (n° 65-99)

Version consolidée au 26 octobre 2011

L'infraction aux dispositions du présent titre est punie d'une amende de 25.000 à 30.000 dirhams.

RéférenceArticle 474, Loi n° 65-99 — madda.ma

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Titre IV: Les représentants des syndicats dans l'entreprise

Article 470 – Article 474
  1. Article 470Le syndicat le plus représentatif ayant obtenu le plus grand nombre de voix aux dernières élections professionnelles au sein de l'entreprise ou de l'établisseme
  2. Article 471Conformément aux dispositions de l'article 396 de la présente loi, le représentant syndical dans l'entreprise est chargé de :
  3. Article 472Les représentants syndicaux bénéficient des mêmes facilités et de la même protection dont bénéficient les délégués des salariés en vertu de la présente loi.
  4. Article 473En cas de présence des représentants des syndicats et de délégués élus dans un même établissement, l'employeur doit, chaque fois que de besoin, prendre les mesu
  5. Article 474L'infraction aux dispositions du présent titre est punie d'une amende de 25.000 à 30.000 dirhams.
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