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Livre VI: du Règlement des conflits collectifs du travailChapitre III: De l'arbitrageSection I: De la procédure d'arbitrage

Article 571

Texte : Code du travail (n° 65-99)

Version consolidée au 26 octobre 2011

Les parties doivent offrir toutes facilités, produire tous documents et fournir tous renseignements se rapportant au conflit, à la demande de l'arbitre.

RéférenceArticle 571, Loi n° 65-99 — madda.ma

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Section I: De la procédure d'arbitrage

Article 567 – Article 574
  1. Article 567Si les parties ne parviennent à aucun accord devant la commission provinciale d'enquête et de conciliation et devant la commission nationale d'enquête et de con
  2. Article 568L'arbitrage est confié à un arbitre choisi en commun accord par les parties, sur une liste d'arbitres fixée par arrêté du ministre chargé du travail.
  3. Article 569Si les parties ne parviennent pas à un accord sur le choix de l'arbitre, pour une raison quelconque, le ministre chargé du travail désigne alors un arbitre de l
  4. Article 570L'arbitre convoque les parties, par télégramme, dans un délai maximum de quatre jours à compter de la date à laquelle il reçoit le procès-verbal.
  5. Article 571Les parties doivent offrir toutes facilités, produire tous documents et fournir tous renseignements se rapportant au conflit, à la demande de l'arbitre.
  6. Article 572L'arbitre statue conformément aux règles de droit sur les conflits collectifs du travail concernant l'interprétation ou l'application des dispositions législati
  7. Article 573L'arbitre ne statue que sur les questions et propositions inscrites au procès-verbal constatant la non-conciliation, émanant de la commission provinciale d'enqu
  8. Article 574L'arbitre prononce sa décision arbitrale sur le conflit dans un délai ne dépassant pas quatre jours à compter de la comparution des parties devant lui.
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