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Livre préliminaireTitre II: Définitions

Article 6

de Code du travail (n° 65-99)

Version consolidée au 26 octobre 2011

al. 1Est considérée comme salariée toute personne qui s'est engagée à exercer son activité professionnelle sous la direction d'un ou plusieurs employeurs moyennant rémunération, quels que soient sa nature et son mode de paiement.

al. 2Est considérée comme employeur, toute personne physique ou morale, privée ou publique, qui loue les services d'une ou plusieurs personnes physiques.

RéférenceArticle 6, Loi n° 65-99 — madda.ma

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Titre II: Définitions

Article 6 – Article 8
  1. Article 6Est considérée comme salariée toute personne qui s'est engagée à exercer son activité professionnelle sous la direction d'un ou plusieurs employeurs moyennant r
  2. Article 7Les salariés visés aux 1° et 2° de l'article 2 ci-dessus sont assimilés à des directeurs et chefs d'établissement et ils assument la responsabilité de l'applica
  3. Article 8Au sens de la présente loi, sont considérés comme salariés travaillant à domicile, ceux qui satisfont aux conditions suivantes et ce, sans qu'il y ait lieu de r
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