مادةmadda
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al. 1Sans préjudice des dispositions particulières prévues dans la présente loi, les dispositions de celle-ci s'appliquent aux :

  1. 1)Rejets effectués par tout navire, quel que soit son pavillon, dans les eaux maritimes marocaines visées au 1) de l'article 2 ci-dessus ;
  2. 2)Navires battant pavillon marocain, quelles que soient les eaux maritimes dans lesquelles ils ont effectué des rejets ;
  3. 3)Navires battant pavillon étranger, pour ce qui concerne les systèmes antisalissure lorsque ceux-ci entrent dans un port, un chantier naval ou un terminal au large du Maroc ;
  4. 4)Navires battant pavillon étranger, lorsqu'ils effectuent ou ont effectué de tels rejets dans les eaux maritimes marocaines visées au 1) de l'article 2 ci-dessus ;
  5. 5)Propriétaires, armateurs, affréteurs, capitaines ou leurs mandataires, et d'une manière générale tout gestionnaire des navires visés ci-dessus.

al. 2Toutefois, sont exclus de l'application de la présente loi :

al. 31. Les navires de guerre et les navires de guerre auxiliaires ;

al. 42. Les navires appartenant à un Etat ou exploités par cet Etat tant que celui-ci les utilise exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales.

RéférenceArticle 3, Loi n° 69-18 — madda.ma

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Chapitre premier: Dispositions générales

Article premier – Article 3
  1. Article premierLa présente loi détermine le régime applicable à la pollution, par les navires, du milieu marin ou de l'atmosphère. A cet effet, elle prévoit le principe d'inte
  2. Article 2Au sens de la présente loi et des textes pris pour son application, on entend par :
  3. Article 3Sans préjudice des dispositions particulières prévues dans la présente loi, les dispositions de celle-ci s'appliquent aux :
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