مادة madda
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al. 1Les navires auxquels s'appliquent les dispositions de la présente loi doivent disposer des certificats et autres documents ou titres de prévention de la pollution par les navires prescrits aux annexes I, II, III, IV, V et VI de la Convention MARPOL précitée et répondre aux prescriptions techniques et exigences prévues auxdites annexes.

al. 2Ils doivent également disposer des certificats et autres documents ou titres prévus par la Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires (Convention BWM) et/ou la Convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires (Convention AFS) précitées.

al. 3Pour les navires battant pavillon marocain, les certificats, titres et autres documents visés ci-dessus sont délivrés dans les conditions et selon les modalités fixées par les dispositions de l'annexe I du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) formant code du commerce maritime et les textes pris pour son application relative à la sécurité de la navigation et la prévention de la pollution par les navires.

al. 4Tout navire ayant effectué des rejets de polluants dans le milieu marin et/ou dans l'atmosphère doit disposer, à son bord, de toute la documentation relative à ces rejets exigée, selon le cas, par l'annexe I, II, III, IV, V ou VI à la Convention MARPOL, la Convention BWM ou la Convention AFS, précitées.

RéférenceArticle 31, Loi n° 69-18 — madda.ma

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Chapitre III: Dispositions diverses

Article 31 – Article 36
  1. Article 31Les navires auxquels s'appliquent les dispositions de la présente loi doivent disposer des certificats et autres documents ou titres de prévention de la polluti
  2. Article 32Tout capitaine ou toute autre personne ayant la charge du navire, dont le navire subit, alors qu'il navigue dans les eaux maritimes marocaines, un incident tech
  3. Article 33L'information visée à l'article 32 ci-dessus, est établie selon le modèle fixé par voie réglementaire et doit contenir toutes les mentions permettant à l'autori
  4. Article 34Tout capitaine d'un navire navigant dans les eaux maritimes marocaines et tout commandant d'un aéronef marocain ou étranger survolant ces mêmes eaux doivent inf
  5. Article 35En cas de rejet de polluants, le propriétaire ou l'exploitant du navire source de ce rejet est mis en demeure par l'autorité compétente pour prendre toutes les
  6. Article 36Dans le cas où cette mise en demeure est restée sans effet ou n'a pas produit les effets attendus dans le délai imparti, ou en cas d'urgence, l'autorité compéte
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