Chapitre III: Dispositions diverses
Article 33
L'information visée à l'article 32 ci-dessus, est établie selon le modèle fixé par voie réglementaire et doit contenir toutes les mentions permettant à l'autorité compétente d'identifier et de localiser le navire concerné et de connaitre l'incident ou l'événement de mer dont il est victime, la nature et l'étendue des dommages subis ou causés, ainsi que les conditions météorologiques dans lesquelles le navire évolue et, le cas échéant, tout autre renseignement utile.
RéférenceArticle 33, Loi n° 69-18 — madda.ma
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