مادةmadda
loi n° 69-18

Loi n°69-18 relative à la pollution par les navires

Dahir portant promulgation de la loi n°69-18 relative à la pollution par les navires.

Texte de promulgationDahir n°1-21-25 du 10 rejeb 1442 (22 février 2021) portant promulgation de la loi n°69-18 relative à la pollution par les navires.

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n°69-18 relative à la pollution par les navires, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

Fait à Fès, le 10 rejeb 1442 (22 février 2021).

Pour contreseing :

Le Chef du gouvernement, SAAD DINE EL OTMANI.

  1. 1 -Bulletin Officiel N°7004 de 4 hija 1442 (15-7-2021), p1102.
  2. –Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du « Bulletin officiel » n°6967 du 24 rejeb 1442 (8 mars 2021).

Sommaire du texte · 59 articles

Article premier

La présente loi détermine le régime applicable à la pollution, par les navires, du milieu marin ou de l'atmosphère. A cet effet, elle prévoit le principe d'interdiction de rejets de polluants par les navires dans le milieu marin ou dans l'atmosphère et fixe les conditions dans lesquelles les navires peuvent effectuer des rejets de certaines matières sans que ces rejets soient considérés comme des rejets interdits.

Elle prévoit également l'interdiction d'utiliser, sur les navires, les peintures antisalissure contenant des organostanniques ou toutes autres substances nocives et fixe un régime particulier aux systèmes antisalissure des navires.

Article 2

Au sens de la présente loi et des textes pris pour son application, on entend par :

  1. 1)Eaux maritimes marocaines : les eaux territoriales et la zone économique exclusive telles que définies par la législation en vigueur, ainsi que les eaux intérieures, en dehors des eaux du domaine public hydraulique ;
  2. 2)Navire : le bâtiment de mer tel que défini à l'article 2 de l'annexe I du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) formant code de commerce maritime, quel que soit son type, ainsi que les plates-formes fixes ou flottantes en mer ;
  3. 3)Convention MARPOL : la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires faits à Londres le 2 novembre 1973 et le protocole y relatif, fait à Londres le 17 février 1978, publiés par le dahir n°1-93-44 du 14 ramadan 1414 (25 février 1994), ainsi que ses annexes telles que modifiées et complétées ;
  4. 4)Système antisalissure : tout revêtement, peinture, traitement de la surface externe du navire, ou dispositif qui est utilisé sur un navire pour contrôler ou empêcher le dépôt d'organismes indésirables ;
  5. 5)Polluants : les agents physiques, chimiques ou biologiques :
  6. a)visés par la convention MARPOL et ses annexes suivantes :
  7. –Annexe I relative à la prévention de la pollution par les hydrocarbures ;
  8. –Annexe II relative à la prévention de la pollution par les substances liquides nocives transportées en vrac ;
  9. –Annexe III relative à la prévention de la pollution par les substances nuisibles transportées par mer en colis ;
  10. –Annexe IV relative à la prévention de la pollution par les eaux usées des navires ;
  11. –Annexe V relative à la prévention de la pollution par les ordures des navires ;
  12. –Annexe VI relative à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires.
  13. b)visés par la Convention internationale de 2004 pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires, faite à Londres le 13 février 2004 et publiée par le dahir n°1-14-47 du 16 rabii I 1439 (5 décembre 2017) ;
  14. c)visés par la Convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires (Convention AFS), publiée par le dahir n°1-09-121 du 1er ramadan 1432 (2 août 2011) ;
  15. 6)Rejet : Tout déversement dans le milieu marin ou émission dans l'atmosphère de matières polluantes par un navire, quelle qu'en soit la cause, et comprend toute libération, émanation, écoulement, évacuation, épanchement, fuite, déchargement par pompage ou vidange, lorsqu'il se rapporte aux substances nuisibles ou aux effluents contenant de telles substances. Le terme rejet ne couvre pas :

1. L’immersion au sens de la Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets et autres matières faite à Londres le 23 kaada 1392 (29 décembre 1972), publiée par le dahir n° 1-78-59 du 1er joumada I 1399 (30 mars 1979) telle qu'elle a été modifiée par le protocole de 1996 publié par le dahir n° 1-14-48 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) et ses annexes ;

2. Les déversements ou les émissions de polluants qui résultent directement de l'exploration, de l'exploitation et du traitement des ressources minérales du fond des mers et des océans au large des côtes ;

3. Les déversements ou les émissions de polluants effectués aux fins de recherche scientifique autorisée visant à réduire ou à combattre la pollution.

  1. 7)Hydrocarbures : les produits définis comme tels à l'annexe I de la Convention MARPOL ;
  2. 8)Mélange d'hydrocarbures : tout mélange contenant des hydrocarbures qui proviennent, notamment du compartiment machine, des soutes à combustible liquide lorsqu'elles ont servi au transport des eaux de ballast ou des bouchains des chambres des pompes à cargaison à bord d'un navire pétrolier ;
  3. 9)Substances liquides nocives : les substances définies comme telles à l'annexe II de la Convention MARPOL ;
  4. 10)Substances nuisibles : les substances identifiées comme polluants marins dans le Code maritime international des marchandises dangereuses (Code IMDG) ;
  5. 11)Eaux usées des navires : les eaux usées telles que énumérées à l'annexe IV de la Convention MARPOL ;
  6. 12)Ordures des navires : toutes sortes de déchets définis ou indiqués à l'annexe V de la Convention MARPOL précitée. Toutefois, ne sont pas considérés comme déchets :
  7. –Les substances dont la liste est fixée par voie réglementaire, conformément aux autres annexes de la Convention MARPOL ;
  8. –Le poisson frais entier ou non qui provient des activités de la pêche au cours des opérations de pêche ou des activités de l'aquaculture, y compris au cours du transport des espèces halieutiques en vue de leur transfert dans les installations aquacoles et du transport desdites espèces aux fins de leur traitement ;
  9. 13)Eaux de ballast : les eaux et les matières en suspension prises à bord d'un navire pour contrôler l'assiette, la gîte, le tirant d'eau, la stabilité ou les contraintes ;
  10. 14)Sédiments des navires : les matières provenant de l'eau de ballast qui se sont déposées à l'intérieur d'un navire.

En outre, les autres termes maritimes et techniques utilisés par la présente loi et les textes pris pour son application ont la signification prévue par les conventions sus-indiquées, leurs annexes et protocoles.

Article 3

Sans préjudice des dispositions particulières prévues dans la présente loi, les dispositions de celle-ci s'appliquent aux :

  1. 1)Rejets effectués par tout navire, quel que soit son pavillon, dans les eaux maritimes marocaines visées au 1) de l'article 2 ci-dessus ;
  2. 2)Navires battant pavillon marocain, quelles que soient les eaux maritimes dans lesquelles ils ont effectué des rejets ;
  3. 3)Navires battant pavillon étranger, pour ce qui concerne les systèmes antisalissure lorsque ceux-ci entrent dans un port, un chantier naval ou un terminal au large du Maroc ;
  4. 4)Navires battant pavillon étranger, lorsqu'ils effectuent ou ont effectué de tels rejets dans les eaux maritimes marocaines visées au 1) de l'article 2 ci-dessus ;
  5. 5)Propriétaires, armateurs, affréteurs, capitaines ou leurs mandataires, et d'une manière générale tout gestionnaire des navires visés ci-dessus.

Toutefois, sont exclus de l'application de la présente loi :

1. Les navires de guerre et les navires de guerre auxiliaires ;

2. Les navires appartenant à un Etat ou exploités par cet Etat tant que celui-ci les utilise exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales.

Article 4