مادة madda
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Chapitre II: Conditions de rejet de polluants par les navires dans le milieu marin et dans l'atmosphèreSection 8: Pollution par les systèmes antisalissure

Article 21

Texte : Loi n°69-18 relative à la pollution par les navires

al. 1Est interdite l'application, l'installation ou l'utilisation des systèmes antisalissure contenant des composés organostanniques ou autres substances nocives qui agissent en tant que biocides actifs sur :

  1. –les navires battant pavillon marocain ;
  2. –les navires battant pavillon étranger, même lorsque l'Etat de pavillon n'est pas partie à la Convention (AFS) précitée, opérant dans les eaux maritimes marocaines, y compris les navires affrétés par des personnes physiques ou morales marocaines dans les conditions fixées par la législation en vigueur en la matière.

al. 2La présente section s'applique également aux engins de pêche, aux installations des établissements de la pêche maritime, ainsi qu'à tout équipement ou appareil totalement ou partiellement immergé dans les eaux maritimes marocaines.

RéférenceArticle 21, Loi n° 69-18 — madda.ma

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Section 8: Pollution par les systèmes antisalissure

Article 21 – Article 23
  1. Article 21Est interdite l'application, l'installation ou l'utilisation des systèmes antisalissure contenant des composés organostanniques ou autres substances nocives qui
  2. Article 22La liste des composés et autres substances nocifs visés ci-dessus qui ne doivent pas être contenus dans les systèmes antisalissure est fixée par voie réglementa
  3. Article 23Les déchets résultant de l'application de l'article 21 ci-dessus sont collectés, manutentionnés, traités et évacués conformément aux dispositions de la loi n°28
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